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30/03/2017 | FRANCE | N°16VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2017, 16VE01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la COMMUNE DES LILAS à lui verser la somme de 111 792 euros en réparation des dommages causés à l'immeuble dont il est propriétaire, situé 114 rue de Paris dans la commune des Lilas.

Par un jugement n° 1507496 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune des Lilas à verser à M. B...la somme de 111 792 euros et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la so

mme de 12 539,33 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la COMMUNE DES LILAS à lui verser la somme de 111 792 euros en réparation des dommages causés à l'immeuble dont il est propriétaire, situé 114 rue de Paris dans la commune des Lilas.

Par un jugement n° 1507496 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune des Lilas à verser à M. B...la somme de 111 792 euros et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 539,33 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2016 sous le n° 16VE01886 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, la COMMUNE DES LILAS, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B...et de mettre à la charge de M. B...la moitié des frais et honoraires d'expertise ;

3° subsidiairement, de ramener le montant de l'indemnité alloué à M. B...à la somme de 83 179,60 euros TTC ;

4° de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DES LILAS soutient que :

- la demande de M. B...est mal dirigée ; sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le service public de distribution de l'eau étant délégué à la compagnie générale des Eaux, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Veolia Eau Ile-de-France, seule cette société peut être condamnée ;

- le lien de causalité entre les préjudices et l'ouvrage public, constitué par la canalisation de la fontaine, n'est pas établi, l'expert ne se fondant que sur les propos de M.B..., sur une attestation de son employé, sur une reconnaissance de sol effectuée par une société tierce et sur une concordance de lieux ;

- l'indemnité allouée à M. B...doit être réduite à la somme de 83 179,60 euros TTC ; la reprise des fondations ayant pour objectif unique de rendre le bâtiment de M. B...plus performant et d'améliorer la réparation des charges sur son support, elle n'entre donc pas dans le préjudice ; il en est de même des postes 7.2.2 et 7.2.3 du devis Greenface Développement, ainsi que des travaux de couverture ; M. B... n'est pas fondé à demander la somme de 4 784 euros TTC correspondant au coût préfinancé par l'assureur.

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II. Par une requête enregistrée le 22 juin 2016 sous le n° 16VE01887, la COMMUNE DES LILAS, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2° de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DES LILAS soutient que, compte tenu du risque de perte définitive de la somme de 111 792 euros, les conditions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me Alonso Garcia, pour la COMMUNE DES LILAS, et celles de Me C...pour M. B...et la MAPA.

1. Considérant que, par les requêtes enregistrées sous les nos 16VE01886 et 16VE01887, la COMMUNE DES LILAS demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans le cadre du réaménagement de l'angle de la rue de Paris et du boulevard de la Liberté sur le territoire de la COMMUNE DES LILAS, cette dernière et le département de la Seine-Saint-Denis ont entrepris, au cours de l'année 2010, des travaux publics qui ont nécessité la dépose de jardinières fixées sur le mur-pignon de l'immeuble de M. B...situé 114 rue de Paris ; qu'à cette occasion, divers dommages affectant cet immeuble ont été constatés, consistant en une fissure horizontale sur l'ensemble du bâtiment et en la présence d'un affaissement du terrain sur deux mètres de largeur et deux mètres de profondeur ; que M. B...a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il ordonne une expertise permettant de décrire l'étendue des désordres affectant l'immeuble et d'en rechercher les causes ; que l'expert, désigné par ordonnance du 29 mai 2012, a déposé son rapport le 6 mars 2015 ; que la COMMUNE DES LILAS relève appel du jugement en date du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 111 792 euros en réparation des dommages affectant l'immeuble et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 539,33 euros ;

3. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les dommages affectant l'immeuble appartenant à M.B..., qui consistent en un affouillement du sol d'assise des fondations du mur-pignon et des fissures affectant ce mur-pignon, les murs de façades et des cloisons, et consécutives au léger basculement du mur-pignon, trouvent leur origine dans des infiltrations d'eau ; que l'expert a écarté, comme cause de l'affouillement, des fuites sur les canalisations d'eau du bâtiment, aucun défaut d'étanchéité ni réparation récente n'ayant été constatés ; que le rapport d'expertise conclut à ce que les dommages trouvent leur origine dans une ancienne canalisation d'alimentation en eau d'une fontaine-bassin à poissons rouges qui était adossée au mur pignon et a été retirée dans les années 1970-80, et dont le matage en plomb réalisé pour condamner l'alimentation était, ainsi que l'expert a pu le constater, défectueux et a fui jusqu'en 2004, année en cours de laquelle M. B...a indiqué avoir sollicité les services municipaux qui ont alors résolu le problème d'infiltration d'eau subi par M. B...dans la cave de son immeuble ; que l'expert a exclu comme cause des dommages, la conception de l'ouvrage, dont l'hétérogénéité a pu constituer un facteur aggravant mais ne peut constituer une cause des désordres, la création de la cave et la présence de fils d'eau naturelle en sous-sol ; qu'ainsi, et alors qu'il ne résulte pas des investigations menées par l'expert que les dommages causés à l'immeuble de M. B...seraient imputables à une autre cause, l'enchaînement des circonstances ci-dessus décrites est de nature à établir le lien de causalité entre la canalisation du bassin aux poissons rouges et les désordres constatés sur l'immeuble de M.B... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DES LILAS soutient que la demande de M. B...était mal dirigée et invoque une convention de régie conclue le 3 avril 1962 entre le Syndicat des eaux d'Ile-de-France, délégataire du service public de distribution de l'eau potable auprès des communes adhérentes, au nombre desquelles figure la COMMUNE DES LILAS, et la société Compagnie Générale des Eaux, à laquelle a succédé la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, pour assurer la gestion du service public de production et de distribution de l'eau ;

6. Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article premier de cette convention, le régisseur assure le maintien dans un bon état de marche et d'entretien des installations du service de l'eau mis à sa disposition par le syndicat, il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation qui est à l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. B...appartient au réseau de distribution d'eau dont la gestion et l'entretien ont été confiés à la compagnie générale des eaux ; que, d'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le bassin aux poissons rouges, qui avait été alimenté par la canalisation litigieuse jusqu'à une date inconnue, constituait une borne-fontaine dont l'entretien aurait incombé à la compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle vient la société Veolia Ile-de-France, en application de l'article 17 de la convention et que les travaux de dépose du bassin, qui constituait un élément du domaine public communal, auraient été exécutés par cette dernière et non par la commune ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DES LILAS n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée par M. B...pour les dommages causés à son immeuble par l'ancienne canalisation d'alimentation du bassin aux poissons rouges ;

7. Considérant, enfin, que, d'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les travaux de reprise des fondations de l'immeuble sont nécessaires pour rétablir le bâtiment dans son état antérieur et ne peuvent être regardés comme une amélioration de cet immeuble, alors même que ses fondations auraient été hétérogènes ; qu'il en va de même des travaux de peinture et de réfection du solin sur la couverture du bâtiment qui ont été retenus par l'expert ; que, d'autre part, que si la COMMUNE DES LILAS fait valoir que M. B...n'était pas fondé à demander le remboursement de la somme de 4 784 euros TTC correspondant à des frais de reconnaissance de sol qui ont été pris en charge par son assureur, il ressort des termes mêmes du jugement en son point 7, que les premiers juges ont écarté cette demande et n'ont pas condamné la commune à verser cette somme à M. B... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES LILAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à M. B...une somme de 111 792 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à la somme de 12 539,33 euros ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

9. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 16VE01887 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DES LILAS de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DES LILAS la somme de 2 000 euros, au titre des frais de même nature exposés par M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 16VE01886 de la COMMUNE DES LILAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES LILAS versera à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16VE01887 de la COMMUNE DES LILAS.

Nos 16VE01886... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01886
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : AARPI ALONSO-MAILLIARD ; AARPI ALONSO-MAILLIARD ; AARPI ALONSO-MAILLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;16ve01886 ?
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