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30/03/2017 | FRANCE | N°15VE01549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 15VE01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", venant aux droits de la SCI du 19 rue Jean Lolive, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 février 2014, par laquelle le directeur général de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville a décidé de préempter un ensemble immobilier d'une superficie de

5 024 m² cadastré section V 359 et situé 19, avenue Jean Lolive à Bagnolet.

Par un jugement n° 1403299 du 19 février 2015, le Tribunal admini

stratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", venant aux droits de la SCI du 19 rue Jean Lolive, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 février 2014, par laquelle le directeur général de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville a décidé de préempter un ensemble immobilier d'une superficie de

5 024 m² cadastré section V 359 et situé 19, avenue Jean Lolive à Bagnolet.

Par un jugement n° 1403299 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", représentée par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision susmentionnée du 7 février 2014 du directeur général de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville ;

3° de mettre à la charge de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de préemption prise par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville méconnait les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dès lors que la préemption doit s'analyser comme la substitution d'un acquéreur par un autre alors que dans cette affaire, l'acquéreur reste identique ;

- cette décision est aussi entachée d'un détournement de procédure.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA".

1. Considérant que par un acte en date du 19 octobre 2012, la SCI du 19 rue Jean Lolive a consenti, pour un ensemble immobilier d'une superficie de 5 024 m² cadastré section V 359 et situé 19, avenue Jean Lolive à Bagnolet, une promesse unilatérale de vente à la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville, aménageur titulaire d'une convention publique d'aménagement conclue avec la ville de Bagnolet sur le quartier dit " de la Noue " au sein duquel est situé cet ensemble ; que la promesse de vente était notamment assortie d'une condition suspensive portant sur l'absence d'exercice du droit de préemption devant figurer dans la promesse de vente du bien entre la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville et la société Océanis Promotion, en charge de la réalisation des opérations de construction immobilière, ainsi que d'une autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 janvier 2014 par la société Océanis Promotion ; que la SCI du 19 rue Jean Lolive a déposé à la mairie de Bagnolet, le 12 décembre 2013, une déclaration d'intention d'aliéner mentionnant la SAEM Deltaville comme acquéreur ; que la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville, qui s'était vu déléguer le droit de préemption urbain par la commune de Bagnolet, a exercé ce droit par une décision du 7 février 2014, dont la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", venant désormais aux droits de la SCI du 19 rue Jean Lolive, a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa requête par jugement du 19 février 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'article L. 213-1 ou de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ni d'aucun autre texte que le fait que le titulaire d'un droit de préemption bénéficie d'une promesse de vente sur le bien en litige fasse obstacle à ce qu'il fasse usage de ce droit ;

3. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le recours en l'espèce à une procédure de préemption a eu pour véritable but de contourner certaines formalités et de se dispenser du respect de certaines garanties prévues par la promesse de vente ; que, toutefois, cette société ne précise pas les formalités et garanties dont la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville aurait entendu se libérer par cet effet ; que si elle fait valoir que le prix figurant dans la décision de préemption est très inférieur à celui mentionné dans la promesse de vente du 19 octobre 2012, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée aurait reposé sur des considérations financières ; qu'en tout état de cause, en cas de désaccord sur le prix, il était loisible à la SCI du 19 rue Jean Lolive de former un recours devant le juge judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement du 19 février 2015, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante,

le versement d'une somme à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA" ; que ; d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière société une somme sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA" est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Deltaville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE01549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CHAUSSADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/03/2017
Date de l'import : 11/04/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01549
Numéro NOR : CETATEXT000034358766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;15ve01549 ?
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