Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 0600652 du 10 juin 2008 par lequel ce tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 2005 du maire de la COMMUNE D'ORSAY refusant sa réintégration après mise en disponibilité d'office, ensemble la décision du 18 novembre 2005 du maire rejetant son recours gracieux, d'autre part, mis à la charge de la commune le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1306143 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, enjoint à la COMMUNE D'ORSAY de reconstituer la carrière de MmeA..., y compris ses droits à pension de retraite, du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.
Par un arrêt nos 14VE02350-14VE02358 du 1er décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels de la COMMUNE D'ORSAY et de MmeA..., d'une part, réformé ce jugement du 20 mai 2014 et enjoint de nouveau à la commune de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 5 juillet 2001 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et le déroulement de sa carrière, y compris en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 et en informant la commune de Villabé de cette reconstitution de carrière, d'autre part, prononcé à l'encontre de la commune une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 juin 2008 aura reçu application.
Deux mémoires en production de pièces, enregistrés sous les nos 14VE02350 et 14VE02358 le 30 janvier 2017, ont été présentés par la COMMUNE D'ORSAY.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
2. Considérant que, par le jugement n° 0600652 du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 2 et 18 novembre 2005 par lesquelles le maire de la COMMUNE D'ORSAY a refusé la réintégration de MmeA..., placée d'office depuis l'année 2000 en disponibilité, au motif que le maire de la commune avait méconnu son obligation de réintégrer l'intéressée dans un délai raisonnable ; que, par le jugement n° 1306143 du 20 mai 2014, le tribunal administratif, saisi par Mme A... d'une demande d'exécution du jugement du 10 juin 2008, a enjoint à la commune de reconstituer la carrière de l'intéressée, y compris ses droits à pension de retraite, du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ; que, par l'arrêt nos 14VE02350-14VE02358 du 1er décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels de la COMMUNE D'ORSAY et de MmeA..., d'une part, réformé ce jugement du 20 mai 2014 et enjoint de nouveau à la commune de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la réintégration juridique de Mme A... à compter du 5 juillet 2001 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et le déroulement de sa carrière, y compris en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 et en informant la commune de Villabé de cette reconstitution de carrière, d'autre part, prononcé à l'encontre de la commune une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 juin 2008 aura reçu application ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour exécuter le jugement du 10 juin 2008 et à la suite du prononcé d'une nouvelle injonction, assortie d'une nouvelle astreinte, par l'arrêt du 1er décembre 2016 de la Cour de céans, le maire de la COMMUNE D'ORSAY a, par un arrêté du 19 janvier 2017, procédé à la réintégration juridique de Mme A...et reconstitué sa carrière du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 ; qu'une ampliation de cet arrêté portant reconstitution de carrière a, en outre, été adressée au maire de la commune de Villabé ; que, par ailleurs, pour assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2008, le maire de la COMMUNE D'ORSAY a également effectué, pour la même période, la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée, notamment de ses droits à pension de retraite, en procédant au paiement, au mois de janvier 2017, auprès des organismes compétents, notamment la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ORSAY doit être regardée comme ayant pris, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti par l'arrêt du 1er décembre 2016, les mesures propres à assurer pleinement l'exécution du jugement du 10 juin 2008 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE D'ORSAY ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE D'ORSAY.
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N° 14VE02350...