La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16VE03513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mars 2017, 16VE03513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Mureaux.

Par un jugement n°1603803 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M.F..., représenté par Me Mimoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j

ugement ;

2°) de condamner l'Etat au versement des sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Mureaux.

Par un jugement n°1603803 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M.F..., représenté par Me Mimoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat au versement des sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait des modalités de la mesure d'assignation à résidence ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 15 000 euros au titre des subsides dus par l'application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

- l'arrêté n'a pas été pris par le ministre de l'intérieur ; l'ampliation de cet arrêté qui lui a été notifiée ne comporte pas les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas motivé en fait et en droit ;

- il n'est pas limité dans le temps ;

- il porte une atteinte manifeste et excessive au principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'entreprendre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément rendant probable son implication dans des actes de nature à compromettre la sécurité ou la sûreté nationales ; la matérialité des faits est soit inexacte, soit non établie ; le ministre de l'intérieur ne démontre pas avoir pris des mesures d'assignation à résidence à l'encontre des personnes dont la fréquentation lui est reprochée ; ses déplacements à l'étranger sont parfaitement légitimes ; il est inconnu des services de police et de justice et ne constitue pas une menace ; l'absence de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence à son encontre révèle qu'il ne constituait pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas pris toutes les dispositions pour assurer sa subsistance ; il est empêché de pouvoir subvenir à ses besoins en exerçant son activité professionnelle de chauffeur " VTC " qui implique des déplacements réguliers hors du lieu où il a été assigné ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation :

- l'arrêté lui a causé un préjudice matériel d'un montant de 15 000 euros et un préjudice moral d'un montant de 20 000 euros du fait des modalités de la mesure d'assignation à résidence ;

- il doit bénéficier d'une somme de 15 000 euros au titre des subsides dus par l'application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;

- la décision du 11 avril 2014 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Mimoun pour M.F....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a astreint M. G...F..., de nationalité française né en 1982, à résider sur le territoire de la commune des Mureaux, avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 19 heures, au commissariat de police des Mureaux, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside ; que cet arrêté prévoit que M. F...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet des Yvelines ; que, par une ordonnance en date du 13 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que, par une ordonnance du 20 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'État a confirmé cette ordonnance ; que M. F... a également demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015, ainsi que d'indemniser les préjudices résultant de cette décision ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que M. F...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain y compris la Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 2015, publiée au Journal officiel le 20 novembre 2015, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, agissant sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a donné délégation de signature à Mme D...B...à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les mesures de police administrative prises en application des articles 6, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, le ministre de l'intérieur a relevé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, que M. F... " (...) appartient à la mouvance islamiste radicale francilienne et a fréquenté également des individus évoluant dans le milieu du banditisme ; qu'il a tissé des liens avec des islamistes radicaux à l'occasion de déplacements professionnels effectués notamment dans le nord de la France, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, en compagnie d'un individu connu pour sa pratique radicale de la religion ainsi que pour son appartenance à la mouvance extrémiste francilienne ; qu'il a également fréquenté fin 2014 un individu connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, ainsi que pour ses velléités de départ en Syrie, que l'intéressé a accompagné en 2015 un individu condamné pour terrorisme à l'occasion d'un pèlerinage à la Mecque, qu'à cette occasion, (il) est entré en contact avec des islamistes radicaux originaires des Yvelines. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi qu'il a été dit en première instance, l'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté serait dépourvue de ces mentions est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure concernée ;

5. Considérant que, si l'arrêté contesté ne précise pas la durée d'application de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de M.F..., il y a lieu d'en déduire que le ministre de l'intérieur a entendu conférer à cette mesure une durée allant jusqu'au terme de la période pendant laquelle s'applique l'état d'urgence, telle que fixée par le législateur, soit jusqu'au 26 février 2016, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, que " les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence " et que, dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a précisé que " si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées " ; que la mesure litigieuse qui doit donc être regardée comme n'ayant pas été renouvelée à compter du 26 février 2016, a donc eu une durée limitée dans le temps, et constitue donc une mesure restrictive et non privative de liberté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal à défaut de fixer le terme de la mesure contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " détaillée et circonstanciée des services de renseignement soumise au débat contradictoire ; que cette note mentionne, d'une part, que M. F...est connu pour sa pratique radicale de la religion ainsi que pour son appartenance à la mouvance extrémiste francilienne, ces relations ayant été mises en évidence à l'occasion de plusieurs déplacements professionnels, en 2014, dans le cadre de son activité commerciale au sein de sa société Waycab, basée à son domicile, d'achat et de revente de véhicules automobiles d'occasion, notamment avec M. I...E...dans le nord de la France, ainsi qu'en Belgique et aux Pays-Bas, afin de convoyer des véhicules achetés sur place ; que " la note blanche " mentionne d'autre part que M. F...a attiré l'attention, fin 2014, par ses relations avec l'islamiste MohamedA..., connu pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, ainsi que pour ses velléités de départ en Syrie ; que, par ailleurs, la " note blanche " indique que M. F...a accompagné Rachid Aït El Haj, ancien condamné pour activités terroristes, à l'occasion du pèlerinage à la Mecque, courant 2015, voyage durant lequel il est également entré en contact avec d'autres islamistes radicaux des Yvelines ; que la " note blanche " mentionne enfin que sont établis ses liens, sur les six premiers mois de l'année 2014, avec des individus évoluant dans le milieu du banditisme ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des écritures du ministre de l'intérieur, s'agissant des trois relations de M.F..., que M. E... est un ancien détenu français de la prison de Guantanamo, où il a passé trois ans après avoir été capturé en Afghanistan, et a été condamné en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme ; que M. A...a fait l'objet d'une décision d'interdiction de quitter le territoire en date du 2 novembre 2015 prise afin de faire obstacle à son départ pour la Syrie ; que, s'agissant de M. C...H..., il a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2008, à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'enfin, il a été déchu de la nationalité française par décret du 7 octobre 2015 ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 8 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa déchéance de nationalité mentionne qu'il a " apporté un soutien financier et logistique à une organisation dite " groupe islamiste combattant marocain " (GICM), proche de l'organisation " Salafiya Jihadia " à laquelle sont liés les auteurs des attentats qui ont été commis à Casablanca au Maroc le 16 mai 2003, faits qualifiés par le juge pénal de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ", qu'il a notamment " hébergé clandestinement des membres du GICM et obtenu des passeports destinés à permettre, après falsification, la circulation des membres du GICM " , et a considéré qu' " eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, cette sanction n'a pas revêtu un caractère disproportionné " ;

8. Considérant que pour contredire ces faits, M. F...se borne à contester tout comportement radical dans sa pratique de l'islam et fait valoir qu'aucun fait précis directement attentatoire à la sécurité publique ne lui est reproché, il reconnaît être en relation étroite avec les trois personnes mentionnées au point 6, sans préciser l'origine et la nature de ces relations ; qu'il ne produit aucun élément susceptible de faire naître un doute quant à la réalité des informations dont il disposait au sujet des condamnations et des décisions dont ces derniers ont fait l'objet ; que, s'il conteste s'être rendu aux Pays-Bas, il reconnaît, d'une part, que ses déplacements dans le nord de la France et en Belgique étaient destinés à l'achat de véhicules, pour lui-même dans le cadre de sa profession de chauffeur de tourisme, et précise qu'il n'a demandé qu'une fois à M. E... de l'accompagner, pour rapatrier un véhicule depuis Dunkerque et, d'autre part, voyager fréquemment en Belgique, comme au demeurant dans plusieurs autres pays tels que l'Algérie, le Maroc, l'Arabie saoudite et les émirats du golfe persique ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, au vu de l'ensemble des éléments de fait ainsi relevés, et compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence marqué par la persistance des menaces terroristes, que c'est sans commettre d'erreur de fait ou erreur d'appréciation que les premiers juges ont pu considérer que le ministre de l'intérieur, à qui il appartient dans le cadre de la loi du 3 avril 1955 d'assurer la préservation de la sécurité et de l'ordre publics a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. F...constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics et a pu par suite légalement décider son assignation à résidence sans méconnaître l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

10. Considérant, alors même qu'un délai d'un mois environ s'est écoulé entre la perquisition effectuée au domicile du requérant et la décision litigieuse et que les trois personnes citées par le ministre de l'intérieur ne feraient pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, qu'il n'apparaît pas, qu'en prononçant l'assignation à résidence de M. F...au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur ait porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir ;

11. Considérant, enfin, que M. F...soutient qu'en ne prenant pas toutes les dispositions pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille, le ministre de l'intérieur a violé les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas que les conditions du respect de l'obligation qu'elle prévoit soient précisées dans l'arrêté portant assignation à résidence ; qu'un tel moyen ne saurait, par suite, être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'assignation elle-même ; que, dès lors, les restrictions mises à la liberté de circulation du requérant ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 précité de la loi du 3 avril 1955 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions indemnitaires et à fins de subside :

13. Considérant que la demande de condamnation de l'Etat à une somme de 35 000 euros est fondée sur l'illégalité de la mesure d'assignation à résidence de M.F... ; qu'aucun des moyens soulevés par M. F...à l'encontre de la décision du 17 décembre 2015 n'étant fondé, et la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une somme de 15 000 euros au titre des subsides dus en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

2

N° 16VE03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03513
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve03513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award