Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1509133 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocate, demande à la Cour :
1°d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et use de formules stéréotypées ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il remplit les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et où il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et use de formules stéréotypées ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas retourné au Mali depuis seize ans ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour français pendant une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte ;
- le préfet a commis une erreur de droit, a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 et publiée le 9 décembre 1996 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 26 mars 1976, est entré en France le 28 septembre 1999, selon ses dires, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2012, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il a sollicité, le 13 avril 2015, une admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 16 juillet 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra-être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges exposent avec une précision suffisante les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens soulevés par M. A...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision de refus de séjour litigieuse relève que M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence d'éléments probants, notamment pour les années 2005 à 2007, 2009, 2010, 2013 et 2014, il ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire français depuis 1999 ; que, d'autre part, le préfet a également relevé que l'intéressé " célibataire, père de deux enfants mineurs résidant avec leur mère en France", qui " ne justifie ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française " et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision, qui n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 1999, il ne produit des pièces qu'à partir de l'année 2005 ; qu'ainsi que l'a relevé le préfet, les documents produits pour les années 2005 à 2007, 2009, 2010, 2013 et 2014, notamment des avis d'imposition qui ne font état d'aucun revenu déclaré, ne permettent de justifier de sa présence que de manière ponctuelle sur cette période ; que ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir sa présence habituelle en France entre 2005 et 2015 ; qu'ainsi il ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle sur le territoire ; qu'en outre, M. A...ne démontre aucune insertion particulière dans la société française ; que la circonstance qu'il soit père de deux enfants nés en France, dont il ne justifie pas participer à l'éducation, ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné et de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, mais qu'il ne le démontre pas ; que s'il allègue que sa mère bénéficie d' un titre de séjour, il n'en apporte pas la preuve ; que, s'il est le père de deux enfants mineures résidant sur le territoire français, il ne vit pas avec leur mère, ni ne justifie participer à leur éducation, ou même avoir noué des liens avec elles ; que de plus M. A...n'établit pas être démuni de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident encore cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que M. A...se prévaut de la naissance de ses enfants, respectivement nés le 19 janvier 2011 et le 27 mai 2013 ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants ; qu'en outre, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il participait, de manière effective et régulière, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leurs naissances ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut par suite être accueilli ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est, en tout état de cause, inopérant ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou de celles de l'article L. 313-14 ;
13. Considérant que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas de la résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans prévue à l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui sont suffisamment circonstanciés ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
16. Considérant que l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour opposée à M. A...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;
17. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. A...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ;
19. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation M. A...de quitter le territoire français méconnaît lesdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ;
20. Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ce indiqués au point 10., M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation M. A...de quitter le territoire français méconnaît lesdites stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant que la seule circonstance selon laquelle M. A...ne serait jamais retourné dans son pays d'origine depuis seize ans est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui sont suffisamment circonstanciés ;
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
24. Considérant que M.A..., qui n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, avec lesquels il ne vit pas, ne justifie, en dépit de ses allégations, d'aucune vie familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses cinq frères et soeurs résident au Mali ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré ; que M. A..., qui ne démontre ni l'ancienneté de sa présence alléguée en France ni une quelconque intégration, ne fait état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une telle interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE01757 2