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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE01707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CRZ a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1507089 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, la SCI CRZ, représentée par Me Luciani, avocat, demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CRZ a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 et au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1507089 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, la SCI CRZ, représentée par Me Luciani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la procédure :

- il n'y a pas eu de débat oral contradictoire pendant la " vérification de comptabilité ", dès lors que le vérificateur ne s'est déplacé que les 29 mai et 11 juillet 2012 au cabinet de son expert comptable ;

- le service n'a pas répondu à ses observations dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; en effet, ses observations ont été reçues par télécopie adressée au service en date du 21 septembre 2012 et le service n'y a répondu que par courrier du 15 novembre 2012, notifié seulement le 26 novembre 2012 ;

- le rappel portant sur la taxe facturée par les entreprises ARS, Voreux et Aclebat a été effectué au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en se fondant sur le caractère fictif du siège social de la société ITD au motif que le local litigieux n'est pas un local professionnel mais un local d'habitation, le service s'est en réalité placé sur le terrain de l'abus de droit ;

Sur le bien-fondé :

- l'administration ne pouvait pas notifier en 2012, un rappel sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période correspondant à l'année 2008 sans méconnaître les règles de la prescription ;

- en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, l'option pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée peut être exercée dès la première concrétisation du projet à savoir, dès le stade des avant-contrats ou même, dès la constitution d'une société ayant vocation à donner un immeuble à bail ; ainsi, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la location, l'option pour l'assujettissement des loyers pouvait être valablement exercée à compter de juillet 2008, alors même que le bail n'a été conclu qu'en octobre 2008 ;

- c'est à bon droit qu'elle a déduit en décembre 2008 la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition, en juillet 2008, du bien litigieux dès lors qu'elle avait opté dès novembre 2008 pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; c'est donc à tort que l'administration a remis en cause le remboursement d'un montant de 44 000 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'acquisition en juillet 2008 du bien immobilier, dès lors que le bien litigieux a été transféré d'un secteur exonéré à un secteur taxable ;

- elle ne peut pas se voir refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme collectée à tort sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts, sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe dès lors qu'il n'y a aucun risque de perte de recette fiscale, conformément à la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes ;

- le service a estimé, à tort, qu'elle a acquis un immeuble à construire puis cédé un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ; en particulier, il n'est pas établi par l'administration que les travaux de second oeuvre réalisés ont représenté plus des deux tiers des travaux de cette nature comme l'exige l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts et l'instruction administrative référencée 3 C-7-06 aux points n° 156 et 157 ;

- la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les entrepreneurs des travaux doit être admise en déduction, dès lors que les travaux ont été réalisés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI CRZ, qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juillet 2008, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de location nue d'un local lui appartenant à Roubaix et, lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que la SCI CRZ relève appel du jugement du 2 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande qui tendait à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant en premier lieu que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

3. Considérant que les opérations de contrôle se sont déroulées, conformément à la demande formulée par le gérant de la société, dans les locaux du cabinet Exafi, son conseil, les 29 mai et 11 juillet 2012 et que l'existence non contestée de deux interventions sur place est suffisant pour confirmer en l'espèce l'existence d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises (...) l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de location, exercée par la SCI CRZ, ne relève ni des bénéfices industriels et commerciaux, ni des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, elle ne peut invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne lui faisant pas bénéficier des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié en février 2009, période non prescrite, du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 44 000 euros ; que, par suite, le service vérificateur était en droit, par application des dispositions précitées de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, de contrôler la réalité de ce crédit, alors même qu'il trouverait son origine dans des opérations réalisées en période prescrite ; que le moyen tiré de ce que le délai de reprise était expiré en 2012 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période s'achevant le 31 décembre 2008, doit ainsi être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; que l'article 260 du même code dispose que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CRZ a acquis le 24 juillet 2008 un bien immobilier sis à Roubaix pour un prix total de 212 950 euros incluant une taxe sur la valeur ajoutée de 31 457 euros, qu'elle a loué à la société ITD du 1er octobre 2008 au

30 juin 2010 selon un bail dérogatoire au bail commercial ; que ce bien constitué par un " lot à aménager ", n'a été habitable qu'à compter de mars 2009 et, d'ailleurs, la société ITD n'y a transféré son siège qu'en avril 2009 ; que le service fait valoir que la vérification de comptabilité de la société ITD a mis en évidence qu'il ne s'agissait que d'une adresse de domiciliation, les locaux de Roubaix ne disposant d'aucun équipement spécifique à la gestion d'une entreprise et également, que le bien est décrit comme un local d'habitation dans l'acte de cession de juin 2010 ; que la société ne conteste pas sérieusement ces éléments par les pièces et photographies qu'elle produit ; qu'il suit de là que le service était fondé à considérer que lesdits locaux étaient destinés à un usage d'habitation et donc, que, par voie de conséquence, la SCI CRZ n'avait pas pu valablement exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la restriction figurant au a. du 2° de l'article 260 du code général des impôts, puis, tirant les conséquences de cette analyse, remettre en cause l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée exercée par la requérante ;

11. Considérant, en troisième lieu, que selon le 3 de l'article 283 du code général des impôts aux termes desquelles : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;

12. Considérant que la SCI CRZ conteste le refus de l'administration fiscale de lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les loyers perçus de la société ITD et qui a été reversée au Trésor, en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou qu'il a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales ; que toutefois, aucun élément de preuve ne vient conforter les allégations de la société selon lesquelles la société ITD n'aurait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été initialement facturée et la requérante n'établit pas avoir généré des factures rectificatives en temps utile aux fins d'éliminer tout risque de perte de recettes fiscales, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux " ; qu'aux termes de l'article 245 A de l'annexe II à ce code pris pour l'application de l'article 257 dans sa version applicable au présent litige : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b. les huisseries extérieures ; c. les cloisons intérieures ; d. les installations sanitaires et de plomberie ; e. les installations électriques ; f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, que l'ensemble des éléments de second oeuvre mentionnés par l'article 245 A de l'annexe II du code général des impôts ont fait l'objet de travaux, à savoir les planchers, avec la réalisation d'une chape béton au rez-de-chaussée et d'un plancher hourdis à l'étage, les huisseries extérieures, avec l'installation des portes et fenêtres, les cloisons intérieures, avec la réalisation de cloisonnement, les installations sanitaires et de plomberie, avec la mise en place de canalisations suivie de l'installation d'une cuisine, d'une salle de bains et de sanitaires ainsi que les installations électriques et le système de chauffage avec l'installation d'une chaudière ; que ces mentions de la proposition de rectification ne sont pas sérieusement contredites par la requérante qui soutient néanmoins que le service ne démontre pas que ces travaux atteignaient la proportion des deux tiers pour chacun des éléments ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts et l'instruction administrative référencée 3 C-7-06 aux points n° 156 et 157 ; que, toutefois, la société requérante, seule en mesure de rapporter la preuve relative au respect de la proportion des deux tiers, n'apporte aucun élément probant et se borne à affirmer que cette proportion a été respectée ; que, dans ces conditions, le service vérificateur doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions précitées en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée la vente de l'immeuble détenu par la SCI CRZ ;

15. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante conteste le refus de déduction opposé par le service de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux à caractère immobilier et en particulier les factures émises par les sociétés ARS et Voreux, la taxe afférente aux factures émises par la société Aclebat ayant été admise en déduction au stade de la réponse aux observations du contribuable, elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant au service d'évaluer précisément la quantité de travaux exécutés ou de lever ses doutes quant à l'existence de doublons dans la facturation ; que, dès lors, le moyen sus analysé doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CRZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la SCI CRZ est rejetée.

N° 16VE01707 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01707
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve01707 ?
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