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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE01591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2017, 16VE01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 19 février 2016 par laquelle le préfet du Cher l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601261 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, le préfet du Cher demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le préfet du Cher soutient qu'il existait un risque q

ue M. B...se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 19 février 2016 par laquelle le préfet du Cher l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601261 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, le préfet du Cher demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le préfet du Cher soutient qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien qui s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour, a fait l'objet le 21 novembre 2015 d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; que par un arrêté en date du même jour, le préfet du Cher a assigné M. B...à résidence pour une durée de 45 jours ; que, par un arrêté du 6 janvier 2016, cette assignation à résidence a été prorogée pour une durée supplémentaire de 45 jours par un arrêté du préfet du Cher en date du 6 janvier 2016 ; qu'enfin, par une décision du 19 février 2016, M. B...a été placé en rétention administrative ; que le préfet du Cher relève appel du jugement en date du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision du 19 février 2016 ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...était titulaire d'un passeport en cours de validité, justifiait d'un domicile stable sur le territoire français et se rendait ponctuellement au commissariat de police dans le cadre de son assignation à résidence ; que, cependant, lors de son audition du 19 février 2016, alors qu'il était informé qu'un vol à destination de l'Algérie programmé le même jour à 16h35 avait été réservé par la préfecture, M. B...a fait savoir qu'il refusait de prendre l'avion ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. B...devait être placé en rétention administrative ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur son erreur d'appréciation pour annuler la décision plaçant M. B...en rétention administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la cour et le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;

6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de police n° 2016/001109 du 19 février 2016 que l'interprète contacté par les services de police souffrait du dos et ne pouvait se déplacer ; qu'en conséquence, l'interprète a assisté M. B...par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le nom de l'interprète, le jour et la langue utilisée étaient indiqués sur la décision attaquée ; que si les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit à M.B..., cette circonstance n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une garantie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il souffre d'une drépanocytose et d'une " complication cardiaque ", il n'apporte aucune indication précise sur ses besoins de prise en charge qui ne pourraient, selon lui, être satisfaits en rétention administrative ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative constituerait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 février 2016 par laquelle le préfet du Cher l'a placé en rétention administrative ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601261 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01591
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve01591 ?
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