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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE00163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PSD a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009.

Par ordonnance du 14 octobre 2014, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement

n° 1409760 du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PSD a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009.

Par ordonnance du 14 octobre 2014, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1409760 du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la SARL PSD, représentée par Me Royaï, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL PSD soutient que :

- c'est à tort que le service, qui ne pouvait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, a rejeté la déductibilité des provisions constituées à raison des avances de trésorerie consenties à la SARL Société d'Editions Diverses Cités ; en effet, ces avances ont été consenties dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors que le magazine " Diverses Cités ", édité par cette société, lui permet d'assurer sa communication et d'asseoir sa notoriété auprès des acteurs de sa zone d'activité ;

- la dépense correspondant au véhicule offert à M.A..., en guise de cadeau de départ en retraite, a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise et comptabilisée de manière explicite ; elle s'analyse donc comme un complément de rémunération, déductible du résultat et non comme un avantage occulte ;

- les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail engagés par son gérant sont déductibles des résultats imposables dès lors que ce dernier a dû s'installer en province aux côtés de sa compagne, qui y réside pour des raisons tant financières que médicales ;

- c'est à tort que le vérificateur a refusé d'admettre la déductibilité de divers frais de mission ou de réception, dès lors que ces frais, liés à des rencontres avec des partenaires de la société, ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ;

- l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré aux rehaussements litigieux n'est pas motivée ;

- cette pénalité n'est pas justifiée, faute pour le service d'avoir caractérisé l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Royaï, avocat de la SARL PSD.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL PSD, qui exploite une activité d'impression et de publicité, et aux termes d'une proposition de rectification du 31 mai 2011, l'administration a notamment rehaussé les résultats déclarés par la société au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 ; que cette dernière relève appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des provisions pour créances douteuses :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à des pertes ou à des charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;

3. Considérant, d'autre part, que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers, ainsi que, comme en l'espèce, les avances consenties sans intérêts dont l'entreprise admet dès l'origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;

4. Considérant que la société PSD détient 98 % du capital de la SARL " Societé d'Edition Diverses Cités " (SEDC) qui, créée en 2005, a pour objet l'édition d'un mensuel d'opinion dénommé " Diverses Cités " tiré à 10 000 exemplaires et destiné à être vendu au prix unitaire de 1,50 euros TTC sur le territoire de la communauté d'agglomération " Plaine Commune " (93) ; que la SARL PSD a consenti, chaque année, des avances à sa filiale pour un montant cumulé s'établissant à 417 366 euros à la clôture de l'exercice 2008 et 567 366 euros à la clôture de l'exercice 2009 ; qu'au titre de ces mêmes exercices, ces avances ont fait l'objet de provisions pour dépréciation respectivement à hauteur de 307 366 euros et 147 500 euros ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces provisions au motif que la SARL PSD ne justifiait d'aucun intérêt commercial à financer une filiale structurellement déficitaire ;

5. Considérant que la requérante soutient que le magazine " Diverses Cités " constitue, pour elle un indispensable support de communication propre à assurer sa notoriété auprès des acteurs locaux et, plus particulièrement de ses potentiels clients que sont les collectivités territoriales ; que, toutefois, il ressort de l'exemplaire du numéro 47, seul exemplaire produit tant en première instance qu'en appel, que ce mensuel ne comporte que des articles à caractère politique, sans aucun rapport direct ou indirect avec l'activité de la SARL PSD, dont le nom n'apparait d'ailleurs nulle part, pas même sous celui de M.B..., qui est à la fois son dirigeant et le gérant de la société SEDC, et qui y a signé un éditorial consacré à la mondialisation ; qu'ainsi, et alors que le ministre relève sans être contredit que la SARL PSD engage, par ailleurs, d'importants budgets afin de créer et de maintenir des relations avec les élus des villes dans lesquelles elle exerce son activité, la requérante n'établit pas la réalité de l'avantage commercial, au demeurant évoqué en termes très généraux, qu'elle retirerait, au travers de la diffusion du magazine précité, du financement de la société SEDC ; que, par suite, dès lors que les avances consenties à cette dernière ne peuvent être regardées comme procédant d'une gestion commerciale normale - appréciation qui ne relève pas d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise - c'est par une exacte application des principes rappelés aux points 2. et 3. ci-dessus, que le service a refusé la déduction des provisions destinées à faire face aux pertes probables relatives à ces avances ;

S'agissant du cadeau de départ en retraite :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'articles 209 de ce code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable ;

7. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2009 de la SARL PSD une somme de 16 950 euros correspondant à l'achat d'un véhicule automobile offert à un salarié à l'occasion de son départ à la retraite ; que, si la société soutient que cette dépense a été engagée dans l'intérêt de la société et conformément aux usages, elle admet, toutefois, que la somme correspondant à cet avantage en nature n'a été mentionnée ni sur le relevé des frais généraux ni sur sa déclaration annuelle de données sociales ; que, si elle fait valoir qu'elle a été portée au compte 641500 " Primes exceptionnelles ", cette seule inscription, qui ne permet d'identifier ni la nature ni le bénéficiaire de l'avantage en cause, ne répond pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature au sens des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que, pour ce motif, l'administration a refusé la déduction de la dépense correspondante, peu importe, à cet égard, qu'elle ait été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

S'agissant des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail exposés par le gérant et les frais de réception :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ;

9. Considérant qu'après avoir relevé que les dépenses de déplacement et de réception engagées par M.B..., gérant de la société s'étaient très sensiblement accrues en 2008 et 2009 alors que le résultat fiscal avait nettement diminué et était même devenu négatif, le vérificateur a, en l'absence avérée d'intérêt pour l'entreprise, rejeté la déduction des frais de déplacements du gérant à hauteur de 2 456 euros et 4 161 euros ainsi que des frais de réception et de mission à concurrence de 20 431 euros et 21 139 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

10. Considérant, d'une part, que les frais de déplacement litigieux correspondent à des trajets aller-retour effectués par le gérant, à raison de deux fois par semaine, entre son domicile situé à Ploërmel (56) et le siège de la société établi à Saint-Denis (93) ; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que la compagne de M. B...aurait dû s'installer dans ce nouveau domicile, pour des raisons tant financières que médicales, la SARL PSD, qui, par ailleurs, ne conteste pas qu'elle n'a aucune activité en Bretagne, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de regarder les frais engagés par son gérant dans les conditions susrappelées auraient été exposés dans son intérêt direct et non à raison de convenances personnelles ;

11. Considérant, d'autre part, que pour justifier du caractère professionnel des frais de réception remis en cause par le service, la SARL PSD, d'une part, se borne à des allégations générales, dénuées par elles-mêmes de valeur probante, et, d'autre part, produit des tableaux détaillant une partie des charges en litige ; que, toutefois, ces tableaux, outre qu'ils ne sont appuyés d'aucun document justificatif, tels des agendas ou des courriers, susceptible d'en corroborer le contenu sont d'autant plus dépourvus de pertinence qu'ils reprennent certaines dépenses dont le caractère privé avait été admis lors du contrôle, qu'ils ne précisent pas l'objet de nombreux rendez-vous et qu'ils font état notamment de frais de repas exposés en Bretagne, alors même, ainsi qu'il a été dit, que la société n'exerce aucune activité dans cette région ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rejeté lé déduction des frais de réception en litige ;

En ce qui concerne les pénalités :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la proposition de rectification du 31 mai 2011, le vérificateur a relevé que la SARL PSD ne pouvait ignorer que la déductibilité des charges n'était admise que si elles étaient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou rattachées à la gestion normale de l'entreprise ; qu'après avoir souligné que les manquements à cette règle élémentaire portaient sur des montants significatifs, correspondant, pour partie à des dépenses personnelles du dirigeant, et présentaient un caractère récurrent sur l'ensemble de la période vérifiée, il en a conclu que ces manquements avaient été commis de manière délibérée et étaient, par suite, de nature à justifier la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ; que, la décision d'appliquer la majoration litigieuse, qui, contrairement à ce que soutient la requérante n'est pas uniquement assortie d'indications générales ou stéréotypées, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ;

15. Considérant, en second lieu, qu'en invoquant, dans les termes sus-rappelés, le caractère répétitif des infractions à une règle fiscale que la SARL PSD ne pouvait ignorer, l'administration, qui ne s'est pas bornée à se prévaloir du montant des droits éludés, établit, ainsi qu'il lui incombe, la volonté délibérée de cette dernière d'éluder l'impôt s'agissant des frais de déplacement et de réception ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'imposition découlant des rectifications opérées en la matière la pénalité de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, et alors que le ministre ne conteste plus que le fait d'avoir consenti un avantage en nature à l'occasion du départ en retraite d'un salarié ne procède pas, par lui-même, d'une gestion commerciale anormale, les motifs précédemment rappelés ne peuvent justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré à la rectification correspondante ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PSD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente aux impositions supplémentaires procédant du rehaussement à hauteur de 16 950 euros des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos en 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à la SARL PSD de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

19. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : LA SARL PSD est déchargée de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux impositions supplémentaires procédant du rehaussement à hauteur de 16 950 euros des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos en 2009.

Article 2 : Le jugement n° 1409760 du 16 novembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PSD est rejeté.

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N° 16VE00163


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