Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser une somme de 331 003,97 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1101983 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2014 sous le n° 14VE00582 Mme A..., représentée par le cabinet B...et Komly-Nallier , avocats associés, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la somme de 331 003,97 euros ;
2° de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à porter l'indemnité à laquelle elle a droit à ce montant, assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
3° de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Mme A...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la faute commise par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à avoir employé Mme A...à temps plein en qualité de bénévole entre 1975 et 1982 ;
- le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité : les vacations hebdomadaires bénévoles qu'elle a effectuées en sa qualité de psychologue, entre 1975 et 1982 auraient du lui être payées (21 239,30 euros) ; qu'ayant en réalité exercé des fonctions à temps plein et non à mi-temps à compter du 10 mars 1997, le montant du préjudice subi s'élève à 85 497,67 euros ;
- ses conditions de travail dégradées ont conduit à la détérioration de son état de santé, à compter de 1999, l'administration n'ayant pas tenu compte de sa situation de handicap, constatée (80%) par la COTOREP le 17 septembre 1999 et l'inaptitude physique constituant une sanction déguisée lui ayant fait perdre la somme de 11 379,27 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas du prendre sa retraite anticipée ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, en l'absence de notification régulière des décisions à l'origine de son préjudice ;
- les fautes commises par l'administration lui ont fait perdre le droit d'être rémunérée pour ses activités annexes, d'enseignement et d'expertise notamment ( 25 829, 02 euros ) ;
- l'indemnité de licenciement aurait du prendre en compte les années 1975 à 1982 ;
- elle a subi un préjudice moral, consécutif à sa situation de précarité et à sa pathologie, elle même consécutive à des conditions de travail défectueuses, d'un montant de 50 000 euros.
II . Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et le 5 août 2015 sous le n° 15VE02280, Mme A...représentée par le cabinet B...et Komly-Nallier , avocats associés, demande à la Cour, d'inviter le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à exécuter le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le dit centre à procéder au calcul de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de son préjudice de pension, en tenant compte de douze années au cours desquelles elle a été illégalement recrutée en qualité de vacataire et non de contractuelle.
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 97-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement des vacataires pour l'enseignement supérieur ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour Mme A... et de Me D...pour le centre d'accueil et soins hospitaliers de Nanterre.
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 14VE00582 :
2. Considérant que MmeA..., qui a assuré à compter de l'année 1975, une consultation hebdomadaire bénévole de psychologie au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, a été recrutée le 30 novembre 1982 en qualité de vacataire à raison de deux vacations hebdomadaires, puis de quatre vacations à partir du 1er mars 1989 et enfin de six vacations à compter du 15 février 1990 ; qu'elle a ensuite été employée à compter du 1er septembre 1994 par contrats à durée déterminée à mi-temps, puis par contrat à durée indéterminée également à mi-temps à compter du 1er avril 1997 ; qu'elle a été reconnue le 21 juillet 1999, travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et déclarée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions à compter du 14 juin 2010 ; que Mme A...a été licenciée pour ce motif par une décision du directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en date du 5 juillet 2010 ; qu'elle relève appel du jugement susvisé en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à sa demande de réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que Mme A...reproche au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur l'illégalité de sa pratique bénévole au sein de l'hôpital entre 1975 et 1982 ; que cependant en estimant, dans leur vingt neuvième considérant, que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre n'avait commis aucune faute dans le calcul de la période d'activité de la requérante à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, et en excluant les années 1975-1982 au cours desquelles Mme A...a exercé des fonctions bénévoles, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé ; que leur jugement n'est pas suite pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre:
4. Considérant, en premier lieu, que d'une part Mme A...n'a présenté aucune demande de rémunération contemporaine des années 1975 à 1982 au cours desquelles elle a participé bénévolement au suivi des malades hospitalisés au service de chirurgie de l'hôpital ; que d'autre part les informations recueillies au cours de ces interventions bénévoles ont constitué le matériau essentiel de la thèse de troisième cycle qu'elle a soutenue en 1980 ; que , par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre aurait commis une faute en acceptant sa participation bénévole durant ces années au service public de l'hôpital ;
5. Considérant en deuxième lieu, s'agissant de la période comprise entre 2006 et 2010, que la fiche de poste de Mme A...indique qu'elle assurait des consultations deux jours par semaine, représentant dix sept heures trente de travail, ce qui correspondait à un emploi à mi-temps, qu'elle cumulait par ailleurs avec des activités d'enseignement ou d'expertise ; qu'ainsi, et alors même que son mode d'organisation l'aurait conduite à effectuer des heures supplémentaires, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'un emploi à temps plein ;
6. Considérant en troisième lieu que si Mme A...soutient que la carence de son employeur à aménager son poste de travail pour tenir compte des troubles musculo-squelettiques dont elle souffre, serait la cause de son inaptitude définitive, il résulte de l'instruction que son employeur a mis en oeuvre les recommandations du médecin du travail en la dotant d'un secrétariat pour alléger ses tâches administratives, et d'outils de travail ergonomiques ; que par ailleurs Mme A...a refusé les propositions de délocalisation qui auraient permis de limiter ses déplacements au sein de l'établissement ; que la responsabilité du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre dans la survenue de l'inaptitude physique définitive de la requérante ne saurait, par suite, être retenue ; que, malgré les pétitions de salariés du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, il ne résulte pas de l'instruction que l'inaptitude physique médicalement constatée puisse être regardée comme constitutive d'un détournement de pouvoir ou d'une sanction déguisée ;
Sur les préjudices :
7. Considérant qu'en l'absence de faute commise par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre dans la gestion de la carrière de MmeA..., les conclusions en indemnisation des préjudices financiers et moral allégués par Mme A...ne peuvent qu' être rejetées ;
8. Considérant que Mme A...ne conteste pas la légalité de la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé son licenciement ; que par suite, dès lors que les dispositions de l'article 2 du décret n° 97-889 susvisé conditionnent les vacations d'enseignement à l'exercice d'une activité salariée, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la perte des heures d'enseignement qu'elle dispensait avant son licenciement ; que le licenciement de Mme A...ne lui interdisant pas de poursuivre ses activités d'expertise judiciaire, les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de ses activités d'expertise judiciaire, laquelle, au demeurant, n'est pas établie, doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
Sur la requête n° 15VE02280
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération à laquelle Mme A...aurait eu droit au titre des années 1982 à 1994 n'aurait pas été supérieure à celle qu'elle a effectivement perçue en qualité de vacataire au titre de cette même période, et qui incluait une rémunération pour congés payés de 10% sur son traitement brut ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 décembre 2013 doit être regardé comme entièrement exécuté ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°14VE00582 et 15VE02280 de Mme A...sont rejetées.
2
N° 14VE00582 - 15VE02280