La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°16VE00637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 mars 2017, 16VE00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2005.
<

br>Par un jugement n° 0900567 et 0900570 du 12 juin 2012 le Tribunal administratif de Ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2005.

Par un jugement n° 0900567 et 0900570 du 12 juin 2012 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. B...à hauteur de la somme de 393 euros dégrevée en cours d'instance et correspondant aux contributions sociales de l'année 2005 et sur ses conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes des années 2004 et 2005 et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n°12VE02844 du 11 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement susmentionné en tant qu'il rejette le surplus des demandes, a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2005 à concurrence des sommes respectives de 5 708,2 euros et 5 551,9 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par une décision n°380459 du 12 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par M.B..., annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il a trait à la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses et renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2012, 1er mars 2013, 4 février 2014 et après renvoi du Conseil d'Etat le 13 mai 2016, M.B..., représenté par Me Rouzaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0900567 et 0900570 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

M. B...soutient que :

-la vérificatrice a exercé son droit de communication pour obtenir la copie de ses comptes privés, or un tel droit de communication ne peut être exercé que dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; la vérificatrice aurait dû démontrer préalablement à l'exercice du droit de communication que les deux comptes en cause étaient des comptes mixtes ;

- l'administration ayant procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant sans l'envoi préalable d'un avis, la procédure d'imposition est viciée ;

- les dispositions de l'article L.47 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- l'article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de motiver en droit et en fait les redressements opérés ; tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de l'application de l'article 302 septies A bis 2 du code général des impôts ;

- l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvre frauduleuse est dépourvue de toute motivation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...exerçait l'activité de plombier à titre individuel ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu assortis d'une majoration et d'intérêts de retard ont été mis en recouvrement ; que M. B...fait appel du jugement n°0900567 et 090057 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2. Considérant que par ce jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy -Pontoise a prononcé, dans ses articles 1 et 2 un non lieu à statuer sur les conclusions de M. B... à hauteur de la somme de 393 euros dégrevée en cours d'instance et correspondant aux contributions sociales de l'année 2005 et sur ses conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes des années 2004 et 2005 et, dans son article 3 rejeté le surplus des conclusions des demandes ; que par un arrêt n°12VE02844 du 11 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement susmentionné en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes, a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2005 à concurrence des sommes respectives de 5 708,2 euros et 5 551,9 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'enfin, par une décision n°380459 du 12 février 2016, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par M. B..., annulé l'article 3 de cet arrêt en tant seulement qu'il a trait à la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses et renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée à la Cour ;

3. Considérant que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache aux motifs retenus par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2014 relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'imposition, qui sont le support nécessaire de sa décision et qui sont devenus définitifs après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2016, fait obstacle à ce que M. B...soulève, à l'occasion de la présente instance, l'absence de base légale de la taxation d'office et le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas examiner son compte personnel dans le cadre de la vérification de comptabilité de son entreprise, mais dans le seul cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle après envoi d'un avis et démonstration qu'il s'agissait d'un compte mixte, dès lors que ces points de droit ont été tranchés par ledit arrêt ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ;

5. Considérant que l'administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts, si l'intéressé a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que si M. B...a fait usage, sur l'ensemble de la période en cause, d'un compte bancaire dont il n'a pas révélé l'existence au vérificateur, il s'agissait d'un compte ouvert en France à son nom et auquel l'administration pouvait avoir accès sans difficulté en usant de son droit de communication ; que ce faisant, il n'a pas eu recours à des actes de nature à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle au sens et pour l'application des dispositions précitées ;

6. Considérant toutefois, qu'il est constant que M. B...n'a enregistré en comptabilité qu'un seul compte bancaire sur deux au titre des exercices 2004 et 2005 dissimulant ainsi des encaissements imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que la comptabilité ne faisait pas apparaître l'intégralité des prestations effectuées, plusieurs factures clients n'étant pas comptabilisées ; qu'ainsi des recettes ont été éludées pour des montants importants ; que par suite, l'administration apporte la preuve que M. B...a ainsi délibérément éludé l'impôt ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de M. B...les pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % au titre des années 2004 et 2005 ; que, par suite, M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la fraction des pénalités excédant le taux de 40 % ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : M. B...est déchargé de la différence entre le montant correspondant aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses et celui résultant de l'application des pénalités pour mauvaise foi.

Article 3 : Le jugement n°0900567 et 0900570 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 16VE00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00637
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;16ve00637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award