Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA VIVENDI a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n°0704337 du 14 juin 2011 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°11VE03326 du 11 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA VIVENDI contre ce jugement.
Par une décision n°380456 du 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SA VIVENDI, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2011, 12 juin 2012 et après renvoi du Conseil d'Etat les 29 mars, 4 avril, 8 avril et 7 novembre 2016, la SA VIVENDI représenté par Me Chahid-Nouraï, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA VIVENDI soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- les propositions de rectifications des 15 novembre et 16 décembre 2002 étaient insuffisamment motivées ;
- compte tenu des circonstances de l'affaire la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- les frais en cause ont été engagées en vue des cessions de titres et ne sont pas inhérents à ces cessions, ils sont donc déductibles ;
- pour l'année 2000 les factures produites démontrent qu'il s'agit de frais généraux ;
- pour 2001, le montant notifié a été exprimé en euros alors qu'il correspond à des francs ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- et les observations de Me Chahid-Nouraï, pour la SA VIVENDI.
1. Considérant que la SA VIVENDI fait appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la SA VIVENDI au motif que la société n'a pu être regardée comme ayant à l'expiration du délai de régularisation qui lui était imparti, justifié de la qualité à agir du signataire de la demande ;
3. Considérant que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l'introduction de la requête ;
4. Considérant qu'une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la demande, tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, présentée au nom de la société Vivendi devant le tribunal administratif n'avait pas qualité, en vertu des dispositions de l'article L. 335-66 du code de commerce, pour représenter cette société anonyme à directoire ; que si le signataire de la demande, directeur fiscal de la société, avait produit à la date d'introduction de cette demande un mandat émanant d'un membre du directoire, directeur financier de la société, il n'avait pas joint le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire, qui n'était pas lui-même habilité à représenter la société, par le président du directoire ; que, toutefois, le signataire de la demande a produit en cours d'instance devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, d'une part, un mandat émanant d'un membre du directoire, d'autre part, le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire par le président du directoire ; que ces documents étaient de nature, à compter de leur production devant le tribunal, à justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête, qui a régularisé la procédure en signant le 10 mai 2011 un mémoire reprenant les conclusions de la demande ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 14 juin 2011 doit, dès lors, être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA VIVENDI devant le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement du 15 novembre 2002 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 16 décembre 2002 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 concernant la taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur cessions de titres se bornaient à indiquer les textes applicables, le motif du redressement tiré de l'absence de déduction de la taxe ayant grevé des opérations exonérées de taxe et à fixer globalement pour chaque période le montant de redressements ; que ces notifications de redressement ne comportaient aucune référence aux factures concernées ou aux cessions de titres effectuées à l'exception de la mention de celle en 2001 des titres de la société BSB ; que celles-ci ne renvoyaient à aucun document figurant en annexe comportant de telles indications ni même ne faisaient référence à des états que la société requérante avait présentés lors du contrôle et à partir desquels peut se déduire le montant global des redressements sans qu'il soit possible cependant de déterminer si le chiffre pour l'année 2001 est indiqué en euros ou en francs ; qu'ainsi, ces notifications de redressement qui ne permettent pas au contribuable d'identifier précisément les charges d'honoraires de conseil sur cession de titres pour lesquelles la TVA n'a pas été admise en déduction par l'administration et alors même que la société a présenté des observations en réponse, ne peuvent être regardées comme suffisamment motivées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la SA VIVENDI, que cette dernière est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0704337 du 14 juin 2011 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La SA VIVENDI est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à la SA VIVENDI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE03606