Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1605068 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, MmeD..., représentée par Me Denideni, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de justification par le préfet d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions l'article 14 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 dès lors, d'une part, qu'étant titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, elle ne peut être soumise à la condition de production d'un visa de long séjour, d'autre part, que cet article 14 ne prévoit pas un délai pour le dépôt d'une demande de titre de séjour par les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France le 20 août 2015 ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification par le préfet d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne, qui séjourne en France plus de trois mois sans solliciter un titre de séjour ou qui fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de titre de séjour, peut faire l'objet d'une mesure de réadmission, mais non d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Denideni, pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 28 avril 1966, relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 15 mars suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme H...E..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...A..., chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, et de Mme F...G..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté du 10 mars 2016 portant délégation de signature, qui présente le caractère d'un acte réglementaire et qui était ainsi opposable à Mme D...du fait de sa publication, n'a pas été produit en première instance par le préfet est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise, notamment, le 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que MmeD..., qui " fournit des fiches de paye depuis juin 2013 ", n'a donc pas présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de cet article L. 313-4-1 pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en outre, elle relève qu'il ne ressort pas de l'examen de sa situation personnelle et familiale que l'intéressée puisse bénéficier d'une mesure de régularisation, compte tenu de " l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) " du même code ; qu'enfin, elle mentionne que l'intéressée est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait pas à motiver cette décision portant refus de titre de séjour au regard de la possibilité de prononcer à l'encontre de MmeD..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, une mesure de réadmission à destination de l'Espagne ; qu'ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 3, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : " 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. / 2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants : / a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant (...). / 3. Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités. / Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné. / 4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre total des personnes susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition que l'admission de ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles limitations en vertu du droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive (...). " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre. / Les États membres peuvent accepter que le résident de longue durée présente la demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre. / 2. Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose : / a) de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l'article 14, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions ; / b) d'une assurance maladie couvrant, sur son territoire, tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...). " ;
7. Considérant, d'une part, qu'à supposer que Mme D...entende soutenir que les dispositions de l'article L. 313-4-1 précité, résultant de l'article 24 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui a transposé la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, seraient contraires aux objectifs de l'article 14 de cette directive, il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article L. 313-4-1 que la condition prévue à l'article L. 311-7 du même code, à savoir la production d'un visa de long séjour, n'est pas exigée pour le ressortissant étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union et sollicitant en France la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour y exercer une activité salariée ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet n'a pas opposé à l'intéressée une telle condition ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que l'article 14 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ne prévoit pas la condition, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1, de dépôt de la demande de titre de séjour dans les trois mois suivant l'entrée en France du ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE, cette condition est prévue à l'article 15 précitée de cette directive, qui prévoit un tel dépôt " dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième Etat membre " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 313-4-1 précité serait contraire aux objectifs de l'article 14 de la directive n° 2003/109 CE du 25 novembre 2003 ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, est entrée en France au début de l'année 2013, y séjourne depuis lors et y exerce, depuis le mois de juin 2013, une activité salariée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une telle activité que le 28 septembre 2015, soit au-delà du délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article L. 313-4-1 précité pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressée aurait ignoré ce délai de trois mois et aurait été informée, au mois de mai 2015, par les services de la préfecture qu'" elle devait rentrer de nouveau en France et solliciter un titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée " et celle selon laquelle elle a, en conséquence, entrepris un voyage à l'étranger du 18 juillet 2015 au 20 août 2015 pour rentrer de nouveau en France et y solliciter dans le délai imparti un titre de séjour sont sans incidence sur la computation du délai dont il s'agit, Mme D... étant établie en France, pour y exercer une activité salariée, depuis l'année 2013 ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif qu'elle n'avait pas respecté le délai de trois mois imparti pour déposer sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-4-1 précité ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme D...se borne à se prévaloir de son droit à la libre circulation en tant que titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles ; que, toutefois, la requérante ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire français ; qu'à cet égard, si elle fournit des bulletins de paie délivrés depuis le mois de juin 2013 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mai 2015 en qualité d'agent de service, les ressources de la requérante, qui ne fournit aucune autre précision sur ses conditions d'existence sur le territoire, revêtent un caractère faible, très en-deçà du salaire minimum de croissance ; qu'en outre, Mme D...qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni n'allègue aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de MmeD..., la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, d'une part, que, par l'arrêté du 10 mars 2016 mentionné au point 2, le préfet des Hauts-de-Seine a également donné délégation à Mme H...E...pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;
13. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise le 3° du I l'article L. 511-1 précité, qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté ;
14. Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des premier à troisième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
15. Considérant qu'il suit de là qu'alors que MmeD..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, n'établit, ni n'allègue avoir sollicité son éloignement à destination de l'Espagne, pays qu'elle a quitté en 2013, selon ses propres dires, en raison de la situation économique y prévalant, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu d'une mesure de réadmission à destination de l'Espagne, n'a commis aucune erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 16VE03850