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16/03/2017 | FRANCE | N°16VE02733

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mars 2017, 16VE02733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'association de formation des professionnels de santé a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant, d'enjoindre à la directrice de cette association, à titre principal, de la réintégrer et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'association de fo

rmation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre des di...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'association de formation des professionnels de santé a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant, d'enjoindre à la directrice de cette association, à titre principal, de la réintégrer et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507737 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance en date du 11 août 2016, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 août 2016, présentée par MmeB....

Par cette requête, enregistrée sous le n° 16VE02733 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Irguedi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de la directrice de l'association de formation des professionnels de santé du 4 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre à la directrice de l'association de formation des professionnels de santé, à titre principal, de la réintégrer, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le choix de la sanction est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a validé tous les modules de la formation, avec des résultats satisfaisants, hormis le dernier stage pratique optionnel pour cause d'exclusion ; elle ne peut donc plus s'inscrire dans un autre institut, ce qui équivaut à une double sanction.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'association de formation des professionnels de santé a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant ; que Mme B... relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique : " L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. " ; qu'aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles (...). " ;

3. Considérant que si l'association de formation des professionnels de santé, association de droit privé, qui prépare ses élèves à l'exercice de professions de santé dans le cadre des dispositions précitées du code de la santé publique, remplit une mission de service public, les décisions qu'elle prend n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que les mesures à caractère disciplinaire prise par son directeur à l'égard des élèves ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en particulier, une sanction d'exclusion définitive de la formation, qui ne fait pas obstacle à ce que l'élève s'inscrive dans un autre établissement, a seulement le caractère d'une mesure d'ordre interne à cet établissement privé, dont la contestation relève du seul juge judiciaire ; que, dès lors, le litige soulevé par la demande de Mme B..., qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir des mentions portées sur la notification de la décision attaquée, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'association de formation des professionnels de santé du 4 juillet 2015 prononçant son exclusion définitive ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'association de formation des professionnels de santé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association de formation des professionnels de santé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02733
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Actes - Actes de droit privé.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Organisme privé gérant un service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : IRGUEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-16;16ve02733 ?
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