Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1601640 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M.B..., représenté par
Me Mauger-Selle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de l'Essonne du
10 février 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 février 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en mai 2008, les documents produits ne permettent pas d'établir qu'il réside habituellement sur le territoire depuis cette date ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il ait été engagé en qualité d'agent de propreté à compter du 11 janvier 2016 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ne permet pas d'établir, à elle seule, la qualité et la stabilité de son insertion professionnelle en France ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas la réalité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu'il indique être séparé de la mère de ses enfants, titulaire d'un titre de séjour, et que ses deux enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02150