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14/03/2017 | FRANCE | N°15VE02794

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 mars 2017, 15VE02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

Par un jugement n° 1101802 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, M.A..., représenté par Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;



2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le verseme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

Par un jugement n° 1101802 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, M.A..., représenté par Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les crédits portés sur son compte bancaire BLC entre le 3 mai et le 23 septembre 2002, d'un montant de 493 149 euros, ont été imposés à tort comme revenus d'origine indéterminée, car il s'agit de sommes versées par la SARL Calix et immédiatement retirées en espèces pour payer des fournisseurs belges ; les montants portés au crédit du compte concordent avec les montants portés au débit le même jour, qui correspondent au retrait de cette somme en espèces, pour régler des achats de véhicules pour lesquels il a produit les factures ;

- les crédits portés sur son compte bancaire Axa entre le 2 janvier et le 16 décembre 2002 pour 23 201 euros et entre le 12 février et le 22 décembre 2003, pour un montant de 113 646,41 euros, ont également été imposés à tort en revenus d'origine indéterminée, car il s'agit, pour la plupart des crédits, de remboursements de frais qu'il avait engagés pour la SARL Calix ;

- c'est à tort que l'administration a imposé en revenus de capitaux mobiliers un montant de 80 000 euros de dividendes qui lui auraient été distribués par la société IVV, dont il est gérant, dès lors que ces sommes ont été versées à la société Worldwide trading advice, avec laquelle il n'a aucun lien.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de des finances et des comptes publics ;

1. Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2. Considérant que la proposition de rectification du 7 octobre 2005, tirant les conséquences de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... au titre des années 2002 et 2003, a été présentée en octobre 2005 aux trois adresses connues par l'administration fiscale comme étant celles du requérant ; que les trois plis sont revenus au service portant la mention " NPAI " ; que par suite, cette proposition de rectification est réputée avoir été régulièrement notifiée au destinataire à la date de première présentation des plis, soit le 11 octobre 2005, dès lors qu'il n'avait pas informé l'administration de sa nouvelle adresse ; que M. A..., qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours imparti pour ce faire, a accepté tacitement les redressements et doit donc apporter la preuve de leur exagération, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... indique que les sommes taxées en revenus d'origine indéterminée à raison de crédits portés sur son compte bancaire BLC entre le 3 mai et le 23 septembre 2002, ne constituent pas, à hauteur de 493 149 euros, des revenus imposables dès lors qu'il s'agit de sommes versées par la SARL Calix, retirées le jour même par ses soins aux fins de régler des factures de fournisseurs belges ; qu'il n'établit pas, toutefois, ces allégations ni ne justifie le transit des sommes par son compte bancaire personnel avant leur retrait en espèces ; qu'au demeurant, l'administration fiscale a établi, suite à une enquête menée en coopération avec les autorités belges, que les factures émises à l'en-tête de plusieurs sociétés belges étaient fictives ; qu'ainsi, le requérant n'établit ni que ces sommes émaneraient de la SARL Calix, ni qu'elles correspondraient à des règlements de fournisseurs belges de cette société, ni enfin, qu'elles seraient non imposables ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que la plupart des crédits, en chèques ou en espèces, portés sur son compte bancaire Axa entre le 2 janvier et le 16 décembre 2002 pour 23 201 euros et entre le 12 février et le 22 décembre 2003, pour un montant de 113 646,41 euros, seraient des remboursements de frais engagés pour la SARL Calix ; que, toutefois, les documents produits par M. A...à l'appui de ses allégations, qui ne concernent au demeurant que certains crédits, sont insuffisants pour établir l'affectation des retraits en espèces au paiement des fournisseurs ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune explication n'est apportée sur l'utilité de transiter par le compte personnel de M. A... pour retirer de l'argent en espèces, au lieu de les retirer directement du compte bancaire de la SARL Calix dont il était gérant ; qu'au surplus, l'administration fiscale a établi que les factures émises à l'en-tête de certaines sociétés belges étaient fictives ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas le caractère non imposable des sommes ci-dessus, dont la nature reste inconnue alors même qu'il est constant qu'elles proviennent de la SARL Calix ; que, par ailleurs, si les pièces produites indiquent que deux crédits de 10 000 euros inscrits en 2003 sont des salaires, cette circonstance est sans incidence sur le montant imposable en revenus d'origine indéterminée, dès lors que l'administration a retiré des crédits inexpliqués, avant d'établir la taxation des revenus d'origine indéterminée, la somme de 46 000 euros déclarée par le requérant dans la catégorie des traitements et salaires en 2003 ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

5. Considérant que les revenus de capitaux mobiliers sont imposables l'année où leur bénéficiaire en a la disposition ;

6. Considérant que M. A..., seul associé et administrateur de la société de droit espagnole IVV, a signé en 2003, sur des papiers à en-tête de cette société, plusieurs ordres de versements au bénéfice de la société Worldwide trading advice, pour un montant total de 80 000 euros ; qu'il a fait figurer, comme " objet à faire paraître sur demandeur et destinataire " de ces versements, la mention " remonté de dividendes ", suivie d'un numéro ; qu'il est constant que M.A..., unique détenteur du capital de la société IVV, est la seule personne pouvant bénéficier de dividendes versés par celle-ci ; qu'en se bornant à soutenir que ces sommes ont été versées à la société Worldwide Trading Advice, et qu'aucun lien n'est établi entre lui-même et cette société, M. A... n'établit pas que ces sommes n'étaient pas des dividendes qui lui ont été distribués et qu'il a reversés, exerçant ainsi son droit à en disposer, à la société Worldwide Trading Advice ; qu'il conteste donc en vain l'imposition de la somme ci-dessus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N°15VE02794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02794
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;15ve02794 ?
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