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14/03/2017 | FRANCE | N°15VE01706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 15VE01706


Vu, sous le n°15VE01706, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° avant dire droit, d'enjoindre à l'Etat de produire la dénomination, les fonctions et les affectations de l'ensemble des agents non titulaires en fonction au GRETA Sud Tertiaire 93 dans toutes les matières et pour les années 2007-2008 et 2008-2009 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle l'ordonnatrice de l'établissement support du GRETA Sud Tertiaire 93 a prono

ncé son licenciement à compter du 1er septembre 2008, ensemble les décisions implicit...

Vu, sous le n°15VE01706, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° avant dire droit, d'enjoindre à l'Etat de produire la dénomination, les fonctions et les affectations de l'ensemble des agents non titulaires en fonction au GRETA Sud Tertiaire 93 dans toutes les matières et pour les années 2007-2008 et 2008-2009 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle l'ordonnatrice de l'établissement support du GRETA Sud Tertiaire 93 a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2008, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux formé le 29 décembre 2008 et de son recours hiérarchique formé le

23 janvier 2009 ;

3° à titre principal, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la liquidation de ses traitements et indemnités assorties des intérêts capitalisés avec toutes les conséquences de droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de condamner " l'administration " à lui verser respectivement les sommes de 15 811,38 euros, soit une somme mensuelle de 909,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la différence entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel, de quatre fois 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, du caractère vexatoire de son licenciement et de l'atteinte portée à sa dignité ainsi qu'au titre du préjudice subi au titre de son déroulement de carrière et, à titre subsidiaire, de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'écart entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel ainsi qu'au titre de son déroulement de carrière, lesdites sommes portant intérêts à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

Par un jugement n° 0904252 du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 26 juin 2008 du chef d'établissement support du GRETA des professionnels des services prononçant son licenciement et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés les 29 décembre 2008 et 23 janvier 2009 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2011, le 24 avril 2012,

le 11 septembre 2012, le 3 mars 2013, le 17 octobre 2013, le 29 novembre 2013 et le 6 décembre 2013, M. A...C..., représenté par Me B..., a demandé à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904252 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et a refusé d'enjoindre sa réintégration et reconstitution de carrière ;

2° d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en contrat à durée indéterminée sur son emploi ou tout autre poste équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en tenant compte du barème académique d'affectation sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° en cas de réintégration, de mettre à la charge de l'Etat :

- la somme de 15 811,38 euros, soit une somme mensuelle de 909,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu' il estime avoir subi du fait de la différence entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel ;

- la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 10 000 euros au titre du caractère vexatoire de son licenciement ;

- la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa dignité ;

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi au titre de son déroulement de carrière ;

5° à titre subsidiaire, en cas d'absence de réintégration :

- la somme de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;

- la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent ;

6° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;

7° de procéder à la capitalisation des intérêts ;

8° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur sa requête en relevant d'office un moyen d'ordre public sans pour autant le porter préalablement à la connaissance des parties ;

- il n'est pas démontré que la formation de jugement était irrégulièrement composée ;

- le tribunal administratif aurait dû rediriger ses conclusions indemnitaires contre l'Etat afin de donner un effet utile à ces dernières comme il l'a fait pour certaines des conclusions de la requête ; le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ;

- son licenciement est intervenu irrégulièrement faute de saisine de la commission administrative paritaire ; le conseil inter-établissement ne l'avait pas prévu ; l'ordonnatrice n'avait pas compétence pour procéder à son licenciement ;

- le tribunal administratif a jugé infra petita et a commis une erreur de droit ; il n'a pas examiné certains moyens de la requête qui auraient pu lui permettre de prendre l'injonction sollicitée ;

- le tribunal administratif a tenu compte de plusieurs mémoires du GRETA alors même que ce dernier n'avait pas justifié de l'autorisation d'ester en justice de son organe délibérant ;

- le tribunal administratif ne pouvait le débouter de ses conclusions indemnitaires au seul motif qu'il les avait dirigées contre l'administration qui regroupe aussi bien l'Etat que le GRETA ;

Par une décision n° 375623, en date du 6 mai 2015, enregistrée le 1er juin 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 15VE01706, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour n° 11VE03208 du 19 décembre 2013 et lui a renvoyé la requête présentée par M. C... ;

Par un mémoire et une note rectificative, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 2 septembre 2015, M. C..., qui reprend ses conclusions présentées hors les conclusions 2° et 4° et ses moyens, demande à la Cour ;

1° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2° de condamner l'Etat à lui verser :

- la somme de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;

- la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent ;

3° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;

4° de procéder à la capitalisation des intérêts ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le ministre de l'Education Nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'avis de la CAP était purement consultatif ;

- le requérant n'a pas perdu de chance d'être reclassé au sein de l'établissement, aucun poste n'y étant disponible ;

- sa situation administrative est en cours de réexamen.

2°Vu, sous le n°15VE03476, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 144 543,39 euros au titre de la perte de traitement ainsi que de droits à pension et de réparation de ses préjudices autres que matériels, assortie des assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2° d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes réclamées dans un délai de deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Par un jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2° de condamner l'Etat à lui verser :

- la somme de 6 366, 39 en réparation de la perte de traitement entre septembre 2011 et mars 2012 ;

- la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ;

- la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent et du caractère vexatoire du licenciement, ainsi que l'ensemble des préjudices non matériels ;

3° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;

4° de procéder à la capitalisation des intérêts ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le litige porte sur l'inexécution du jugement du Tribunal administratif de

Montreuil n° 0904242 du 7 juillet 2011, devenu définitif ;

- la circonstance que la décision de licenciement a été annulée pour un motif de légalité externe ne dispensait pas l'administration d'exécuter le jugement du 7 juillet 2011, et n'exclut pas un droit à indemnisation tiré de l'inexécution de ce jugement, ni ne s'oppose à une reconstitution de carrière ;

- l'inaction de l'administration a entrainé pour lui une perte de traitement, une réduction de ses droits à pension, ainsi que des préjudices autres que matériels résultant du caractère vexatoire du licenciement et de l'atteinte à la dignité de ses fonctions, à son déroulement de carrière et à ses conditions d'existence ;

- l'arrêt litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas fait peser sur l'administration la charge de la preuve de ce que le reclassement était impossible, et en ce qu'il a considéré que ce reclassement était impossible alors que ses fonctions n'étaient pas supprimées ;

- que le fait de supprimer un poste contractuel pour assurer les fonctions par le recours aux contrats à durée déterminée ou des vacataires est constitutif d'une faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'absence de réexamen de la situation de M. C...ne peut donner lieu à aucune indemnité, dès lors que le requérant ne pouvait être réintégré, compte tenu des difficultés économiques du GRETA, ni être reclassé, faute de poste équivalent ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis et leur chiffrage n'est pas justifié ;

Par ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2016, M. C...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient par ailleurs que le motif économique invoqué par l'administration au soutien de la décision de licenciement annulée étant infondé, celle-ci ne pouvait refuser d'exécuter le jugement du 7 juillet 2011 et aurait dû réexaminer sa situation et lui proposer un reclassement ; qu'en effet, il y avait suffisamment de tâches au GRETA pour justifier le maintien de l'emploi supprimé ;

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que les deux affaires susvisées sont relatives au licenciement de

M. C...et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de procéder à leur jonction ;

Sur la requête n°15VE01706

2. Considérant que M. C...a été recruté en 1985, par le GRETA GST 93 en qualité de formateur par contrat à durée déterminée ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé puis transformé à compter du 1er septembre 2005 en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, le 26 juin 2008, M. C... a été licencié pour motif économique ; qu'il a alors sollicité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil, l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la mesure de licenciement économique prise à son encontre mais a rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ; que M. C...a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; que, par un arrêt en date du 19 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de

M.C..., avant de rejeter ces conclusions au motif que les préjudices issus d'une perte de revenus et de la perte des droits à pensions ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère certain ; que la Cour a également rejeté ses conclusions en injonction au motif que l'exécution de l'arrêt n'impliquait pas une reconstitution de carrière ; que, par une décision en date du 6 mai 2015, enregistrée le 1er juin 2015 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2013 et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement attaqué aurait été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée en méconnaissance de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si M. C...soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi dès lors qu'il n'a pas statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au GRETA de prononcer sa réintégration, il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a expressément rejeté ces conclusions ;

5. Considérant que si M. C...soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait entaché son jugement d'irrégularité en analysant les mémoires du GRETA sans s'assurer au préalable de l'existence d'une habilitation pour agir en justice de son représentant, les termes de l'article R. 421-9 du code de l'éducation disposent que le chef d'établissement support de cet organisme, en qualité d'organe exécutif de l'établissement, représente ce dernier en justice ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;

6. Considérant toutefois que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté d'office comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. C...sans en informer au préalable les parties, alors pourtant que cette irrecevabilité n'avait pas été soulevée en défense ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité son jugement au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C...et de statuer par la voie de l'évocation partielle sur ces conclusions ;

Sur la responsabilité de l'administration :

7. Considérant que par le jugement n° 0904252, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de licenciement du 26 juin 2008 au motif que ce licenciement était intervenu sans que la commission administrative paritaire compétente ait été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret

du 17 janvier 1986 susvisé ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir, que la décision de licenciement prise à son encontre est entachée d'une illégalité externe fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration à son encontre ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement

de M. C...s'inscrit dans un contexte de fusion, en 2008, de deux GRETA - le GRETA Sud Tertiaire et le GRETA des Métiers et du Tourisme - alors que le GRETA Sud Tertiaire était dans une situation financière difficile ; que s'est substitué à ces deux établissements, le GRETA des Professionnels de Services ; que cette fusion s'est accompagnée d'une réduction des effectifs dont participe le licenciement du requérant, intervenu concomitamment à la fusion ; que si

M. C...soutient que le motif économique de son licenciement ne serait pas établi au motif que son poste n'aurait pas été complètement supprimé ainsi qu'en témoigne la redistribution de ses tâches à d'autres agents, cette circonstance n'est pas à elle seule, de nature à contredire les affirmations du GRETA qui se prévaut d'une impossibilité de confier à

M. C...des tâches de nature à pourvoir pleinement à son service ; que si le requérant soutient également avoir été victime de décisions tendant à privilégier le recours à des agents employés au moyen de contrats à durée déterminée, voire à des vacataires, et que son licenciement ne s'imposait pas, compte tenu de l'existence d'un certain nombre de départs volontaires parmi ses collègues, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'existence d'un motif économique à l'origine de son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licencier M. C...n'est entachée d'aucune erreur sur l'exactitude matérielle des faits ni de détournement de pouvoir ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement économique d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée de chercher à reclasser l'intéressé ; qu'une telle recherche ne doit être menée qu'au sein du seul établissement au sein duquel exerce l'agent en cause ; que l'Etat ne conteste pas ne pas avoir cherché à reclasser M. C...avant de prononcer son licenciement ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre a été prise en méconnaissance de cette obligation et est, pour ce motif, entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration à son encontre ;

Sur les préjudices :

10. Considérant que M. C... se prévaut d'un préjudice financier résultant d'une perte de revenus et de la perte de ses droits à pension ; que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun poste n'était vacant au sein du GRETA, dont quatre postes étaient par ailleurs supprimés ; que la recherche de reclassement n'aurait pu conduire au reclassement de M.C... au sein de ce GRETA ; que la même décision aurait donc pu être légalement prise ; qu'ainsi, aucun préjudice n'a pu naître pour M. C...des irrégularités commises ; que ses conclusions en indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en injonction :

11. Considérant que l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement implique la reconstitution de carrière et de droits sociaux de l'agent irrégulièrement évincé ; que, toutefois lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation prend nécessairement fin à compter de la date de son départ à la retraite ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C... entre le 26 juin 2008, et le 1er mars 2012, date de son départ en retraite ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander la reconstitution de sa carrière dans les conditions énoncées au point 11 du présent arrêt ;

Sur la requête n°15VE03476 :

13. Considérant que M. C...demande la réparation de préjudices résultant de l'inexécution du jugement du 7 juillet 2011 ayant enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation, et demande à ce titre à l'Etat à lui verser à ce titre une somme de

6 366,39 euros représentative de la perte de traitements du mois de septembre 2011 au mois de mars 2012, une somme de 118 177 euros au titre de la perte de droits à pension et une somme de 20 000 euros au titre de préjudices autres que matériels ; que, toutefois, par le présent arrêt, de telles conclusions ont été rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0904252 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M.C....

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C... entre le 26 juin 2008, et le 1er mars 2012.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°15VE01706 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15VE03476.

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N° 15VE01706,15VE03476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01706
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ROUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;15ve01706 ?
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