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14/03/2017 | FRANCE | N°15VE00425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 15VE00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de la Société Orange a prononcé sa radiation des cadres.

Par un jugement n° 1104829 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 04 février 2015 et le 10 février 2017, la Société Orange, représentée par Me Naugès, avocat, demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

3° de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de la Société Orange a prononcé sa radiation des cadres.

Par un jugement n° 1104829 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 04 février 2015 et le 10 février 2017, la Société Orange, représentée par Me Naugès, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

La société Orange soutient que :

- le Tribunal administratif de Versailles a commis une double erreur de fait et de droit en retenant que l'intéressé n'avait pas été suffisamment informé des risques de radiation, dès lors que ce dernier, absent depuis le 2 avril 2011, n'avait pas rejoint son poste d'affectation malgré cinq courriers le lui enjoignant, et trois mises en demeure et notamment celle du 31 mai 2011 indiquant que faute d'explication sous huitaine, il serait " radié des cadres à titre définitif, sans autre formalité ".

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations et des télécommunications ;

- le décret n°90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que la Société Orange, venant aux droits de France Telecom, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de

M.A..., a annulé la décision du 24 juin 2011 par laquelle le directeur d'Orange Ile-de-France a prononcé la radiation des cadres de M.A... ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2011 régulièrement notifiée à l'intéressé à la dernière adresse qu'il avait indiquée, M. A...a été réintégré à compter du 2 avril 2011, à la direction territoriale d'Ile-de-France de France Telecom, où il exerçait auparavant des fonctions de technicien, à l'expiration de la période au cours de laquelle il avait été placé en position de disponibilité d'office ; que, devant l'inertie de l'intéressé, qui ne s'est pas présenté dans le service, France Télécom lui a adressé quatre autres courriers portant sur les conditions de sa reprise, sur un poste de technicien à l'unité d'intervention de l'ouest francilien ; que M. A...a alors fait savoir qu'il avait déménagé à Nice et qu'il demandait à être affecté en région niçoise; que cependant aucun poste de technicien n'étant vacant en région niçoise, France Télécom lui a adressé les 19 avril et 10 mai 2011 deux mises en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'une radiation de cadres ; que, par un troisième courrier, régulièrement adressé à l'intéressé le 31 mai 2011, qui renvoyait aux précédentes mises en demeure, la Société Orange a précisé que " faute d'explication sous huitaine, il serait radié des cadres à titre définitif sans aucune autre formalité " ; que, dans les termes dans lesquels il a été rédigé, ce courrier doit être regardé comme informant M. A...qu'il sera radié des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que cette mise en demeure ne comportait pas d'indication suffisante des risques encourus par l'intéressé pour annuler la décision du 24 juin 2011 ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste dès lors que, résidant dorénavant à Nice, et sa réintégration en Ile-de-France étant matériellement impossible, son employeur aurait dû lui proposer un poste dans un périmètre géographique compatible avec son lieu de résidence ;

6. considérant cependant que la Société Orange n'était pas tenue de lui proposer un poste dans un service autre que celui dans lequel il avait servi avant sa période de disponibilité ; qu'en tout état de cause, M. A...ne conteste pas qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant en région niçoise ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 24 juin 2011 ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la Société Orange de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1104829 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la Société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00425
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : AARPI MCDERMOTT WILL et EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;15ve00425 ?
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