Vu I, sous le n° 14VE02691, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2012 et le 18
septembre 2013, la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2008, pour un montant de 16 900 436 euros, et de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Par un jugement n° 1210110 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er septembre 2014 et le 30 avril 2015, la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, représentée par Me Soulé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2°de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3° de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la SAS Partidis est bien éligible au régime des sociétés mères-filles pour les sommes qu'elle a reçues de sa filiale Saint-Gobain Ltd, qui doivent être qualifiées de dividendes et entrent dans la catégorie des produits nets des participations visés à l'article 216 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, en taxant la somme en cause comme une " subvention taxable au taux de droit commun " sur le fondement de l'article 38.1 du CGI, l'administration a commis une erreur de droit ; une telle somme est en effet qualifiée de dividende par l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ; elle doit être qualifiée d'" avances, prêts ou acomptes consentis à un associé " en application de l'article 111.a du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du président de la Chambre en date du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Vu II, sous le n° 15VE02873, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation contentieuse soumise d'office au Tribunal administratif de Montreuil par la direction des Vérifications Nationales et Internationales le 14 octobre 2013 conformément à la procédure prévue aux articles R. 199-3 et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2008, pour un montant de 16 900 436 euros, et de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Par un jugement n° 1310365 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, représentée par Me Soulé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la SAS Partidis est bien éligible au régime des sociétés mères-filles pour les sommes qu'elle a reçues de sa filiale Saint-Gobain Ltd, qui doivent être qualifiées de dividendes et entrent dans la catégorie des produits nets des participations visés à l'article 216 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, en taxant la somme en cause comme une " subvention taxable au taux de droit commun " sur le fondement de l'article 38.1 du CGI, l'administration a commis une erreur de droit ; une telle somme est en effet qualifiée de dividende par l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ; elle doit être qualifiée d'" avances, prêts ou acomptes consentis à un associé " en application de l'article 111.a du code général des impôts.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulé, pour la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14VE02691 et 15VE02873 concernent un même contribuable, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Saint-Gobain Limited, résidente britannique, a versé les 21 mai et 30 juin 2008 à sa société mère française, la société Partidis, des acomptes sur dividendes, qualifiés d'" interim dividends " par la législation britannique, de 46 630 000 livres sterling et 46 631 000 livres sterling, ces sommes provenant de distributions de dividendes opérées à son profit par ses filiales opérationnelles situées au Royaume-Uni ; que, faisant application du régime fiscal des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Partidis a déduit extracomptablement ces montants de son résultat fiscal, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; que l'administration n'a toutefois admis la déduction de ces sommes qu'à hauteur du résultat que la société Saint-Gobain Limited était en mesure de distribuer à la clôture de son exercice, et a rehaussé le surplus, soit 44 138 141 euros ; que les impositions en résultant ont été mises à la charge de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, à la tête d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont la société Partidis est membre ; que cette société relève appel des jugements des 1er juillet 2014 et 7 juillet 2015 par lesquels le
Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2008, pour un montant global de 16 414 093 euros ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (...) " et qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les " produits nets de participation " mentionnés à l'article 216 précité doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède de droits attachés aux participations de celle-ci dans ces filiales ; que, pour l'application de ces dispositions et eu égard à leur objectif, visant à éliminer les doubles impositions, les " produits nets de participation " ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères doivent être retenus dans la limite des sommes que la filiale est susceptible, à la clôture de l'exercice, de verser à sa mère au titre de sa participation au capital ;
4. Considérant qu'en l'absence d'indication sur l'existence de réserves distribuables au titre d'exercices antérieurs, l'administration a pu estimer que les sommes que la société Saint-Gobain Limited était susceptible de distribuer à la clôture de son exercice coïncidaient avec son résultat comptable au 31 décembre 2008 ; qu'il est constant que les " interim dividends " en litige se sont finalement avérés supérieurs à ce résultat comptable ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, et alors même qu'ils avaient été régulièrement versés, en cours d'exercice, au vu d'un résultat provisoire dûment constaté, que l'administration était fondée à refuser d'admettre en déduction la fraction des " interim dividends " excédant le montant du résultat comptable dégagé par la société distributrice au 31 décembre 2008 ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que les dividendes en cause aient pour origine des distributions de dividendes opérées à partir de bénéfices réalisés par des sociétés liées, qui avaient été effectivement soumis à l'impôt, est sans incidence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à hauteur de la somme susmentionnée de 44 138 141 euros, la déductibilité du résultat imposable de la société Partidis des " interim dividends " qui lui ont été versés en cours d'exercice par sa filiale britannique Saint-Gobain Limited ;
5. Considérant que si la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN soutient, à titre subsidiaire, que l'administration n'était pas fondée à qualifier de " subvention taxable " la somme de 44 138 141 euros, cette dernière s'est bornée, à bon droit, à refuser une déduction extracomptable opérée à tort par la société Partidis, et n'était pas tenue de qualifier la somme rehaussée au regard de l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement faire valoir, d'une part, que l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 définit comme des " dividendes " " les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident " et, d'autre part, que la somme litigieuse aurait le caractère d'" avances, prêts ou acomptes consentis à un associé " au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts, alors au surplus que le caractère remboursable de cette somme n'est aucunement démontré ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN n'est pas fondée à soutenir que ce que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête enregistrée par le Tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1210110, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et au bénéfice de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement des dépens, au demeurant inexistants dans le cadre de la présente instance d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN sont rejetées.
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N°s14VE02691-15VE02873