Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office public de l'habitat de Courbevoie à lui verser, à la suite de son licenciement, les sommes de 168 573,27 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, de 20 592,93 euros, au titre de l'indemnité de préavis, de 22 802,89 euros, au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 40 000 euros, au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de ce licenciement.
Par un jugement n° 1300796 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'Office public de l'habitat de Courbevoie à verser à M. A...la somme de 59 346,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement le 16 juillet 2014, le 17 septembre 2014, le 16 octobre 2014, le 25 février 2015 et le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par la Selarl Genesis Avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
2° de condamner l'Office public de l'habitat de Courbevoie à lui verser la somme de 22 802,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, au titre de cette indemnité compensatrice de congés payés ;
3° de supprimer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des mémoires en défense de l'Office public de l'habitat de Courbevoie et de condamner l'office, sur le même fondement, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts ;
4° de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Courbevoie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions de première instance tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, qui présentent un lien suffisant avec l'objet de sa demande introductive d'instance, ne constituent pas des conclusions nouvelles et sont, par suite, recevables ;
- alors qu'il a été licencié illégalement à l'issue d'un arrêt maladie et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ni l'article L. 3141-26 du code du travail, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne l'obligeaient à réclamer le bénéfice des congés payés en litige à son employeur, ni à établir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé du fait de ce dernier ;
- la commune intention des parties, telle qu'elle ressort de l'article 6 de son contrat de travail, modifié par l'avenant n° 1 conclu le 29 janvier 2010, a été de le soumettre aux mêmes droits à congé annuel que les salariés de l'office ; ainsi, les articles L. 3141-2 et suivants du code du travail, notamment ses articles L. 3141-22 et L. 3141-26, lui sont applicables ; en vertu de ces textes, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, seule la faute lourde du salarié pouvant en exonérer l'employeur ;
- l'office fait preuve de mauvaise foi en soutenant que les stipulations de l'article 6 de son contrat de travail, qu'il a lui-même rédigé, seraient illégales ; en outre, en l'absence de dispositions spécifiques aux congés annuels dans le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009, les parties étaient libres de fixer contractuellement le régime juridique des congés annuels auxquels il avait droit et de se référer, par l'article 6 de son contrat de travail, modifié par l'avenant n° 1, aux règles du code du travail ;
- en tout état de cause, les articles 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoient un droit à congé annuel et un droit à indemnité compensatrice de congés payés identiques ou similaires aux droits conférés aux salariés par le code du travail ;
- s'agissant du nombre de jours de congés payés, il y a lieu de tenir compte des 121,4555 jours de congé figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2012, soit 78,3729 jours " restant " et 43,0826 jours " acquis ", cette mention valant reconnaissance par l'employeur du nombre de jours de congés payés acquis et/ou reportés lui restant dus ; en outre, l'office ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la rubrique " compteur " de ce bulletin de paie comporterait des erreurs ; enfin, il ressort de ce bulletin de paie que seuls 22,5 jours ont été retenus par l'office au titre de l'année 2012 ; or, l'intégralité de ses jours de congés payés devaient être reportés dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel en 2012 du fait de son accident de travail à compter du 23 juin 2011 ;
- s'agissant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité, il y a lieu de tenir en compte de sa rémunération complète, y compris la part variable ;
- l'indemnité demandée doit être fixée à hauteur de la somme de 22 802,89 euros, soit la différence entre la somme totale de 37 839,51 euros, calculée selon la règle du dixième, et la somme de 15 036,62 euros déjà versée par l'office à ce titre ;
- certains passages des écritures en défense revêtent un caractère injurieux ou diffamant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.A....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2017, présentée pour M. A...et la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2017, présentée pour l'Office public de l'habitat de Courbevoie.
1. Considérant que M. A...a été recruté par l'Office public de l'habitat de Courbevoie en qualité de directeur général par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2009 ; qu'estimant avoir fait l'objet, en novembre 2012, d'un licenciement irrégulier, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce licenciement ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés annuels non pris ;
Sur les conclusions de M. A...à fin d'indemnité :
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé fixent les règles applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, toutefois, l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, prévoit, s'agissant des directeurs généraux des offices publics de l'habitat, qu'un décret en Conseil d'Etat " précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction (...). " ; que les dispositions particulières ainsi prévues encadrant les contrats conclus entre les offices publics de l'habitat et leurs directeurs généraux ont été introduites dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat, dans la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV de ce code (partie réglementaire) intitulée " Statut du directeur général " et comprenant les articles R. 421-19 et suivants ;
3. Considérant qu'il suit de là que la situation de M.A..., qui a été recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2009, en qualité de directeur général, par l'Office public de l'habitat de Courbevoie, établissement public à caractère industriel et commercial relevant d'une collectivité territoriale, et qui s'est vu ainsi conférer la qualité d'agent contractuel de droit public, était régie par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, sous réserve des dispositions particulières y dérogeant prévues par les articles R. 421-19 et suivants du code de la construction et de l'habilitation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. " ;
5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988 présentent un caractère d'ordre public ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions particulières prévues par les articles R. 421-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation en matière de congés annuels des directeurs généraux, un office public de l'habitat ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec son directeur général un contrat prévoyant un régime différent de congés annuels ; que, par suite, les stipulations de l'article 6 du contrat de M.A..., modifié par l'avenant n°1 conclu le 29 janvier 2010, prévoyant que l'intéressé " a droit aux congés payés annuels dans les mêmes conditions que ceux attribués aux salariés de l'entreprise " et rendant ainsi applicable le régime de congés payés prévu par le code du travail, méconnaissaient ces dispositions ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les clauses de ce contrat qui sont affectées d'irrégularité et dont M. A...ne saurait, par suite, prétendre à la mise en oeuvre, et d'appliquer les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a été placé en congé pour accident du travail à compter du mois de juin 2011, a, à l'issue de ce congé et par une lettre du 29 novembre 2012 adressée à la présidente de l'Office public de l'habitat de Courbevoie, pris l'initiative de constater, compte tenu d'un contexte professionnel " gravement conflictuel ", la rupture de la relation contractuelle avec l'office et a demandé que lui soit adressé un " solde de tout compte " ; que, par un courrier du 3 décembre 2012, la présidente de l'office a constaté la volonté de l'intéressé de rompre sa collaboration et en a pris acte ; que, si, par le jugement attaqué du 7 mai 2014, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif, statuant sur sa demande indemnitaire, a estimé que M. A...devait être regardé comme ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement résultant de ce courrier du 3 décembre 2012, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité, au terme de son arrêt de travail et, en particulier, dans sa lettre du 29 novembre 2012, la prise de tout ou partie de ses congés annuels et ne peut, par suite, être regardé comme n'ayant pu, du fait de l'administration, bénéficier de ces congés ; que, dans ces conditions et conformément aux dispositions rappelées au point 4, M. A...ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice pour congés annuels non pris ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat de Courbevoie à la demande de première instance, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un complément d'une telle indemnité ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
9. Considérant que les passages des mémoires en défense de l'Office public de l'habitat de Courbevoie, dont M. A...demande à la Cour la suppression, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à en demander la suppression, ni, par voie de conséquence, à solliciter le bénéfice de dommages-intérêts sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office public de l'habitat de Courbevoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Office public de l'habitat de Courbevoie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02215