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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE03237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 février 2017, 16VE03237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 du PRÉFET DU VAL-D'OISE, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606054 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande,

a enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 du PRÉFET DU VAL-D'OISE, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606054 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande, a enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...C...épouse D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- compte tenu de la brièveté du séjour et du caractère récent du mariage de l'intimée avec un compatriote en situation régulière, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'elle est au nombre des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les observations de Me Parastatis, avocat de Mme C...épouseD....

1. Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du

13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 25 mai 2016, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseD..., de nationalité marocaine, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si Mme C...épouse D...s'est mariée le 9 mai 2014 au Maroc avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle n'est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, que le 13 septembre 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, tant sa durée de séjour que sa communauté de vie avec son conjoint sur le territoire national, même à la supposer ininterrompue, présentaient un caractère très récent ; qu'en outre, en se bornant à des affirmations générales, l'intimée n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier du regroupement familial et qu'ainsi elle ne pourrait, ne serait-ce que temporairement retourner dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, elle n'allègue pas que sa vie de couple ne pourrait normalement se poursuivre au Maroc, pays dont elle et son époux sont tous deux ressortissants, où ils se sont mariés et où, au surplus, elle n'est pas dépourvue de toute attache dès lors qu'y résident notamment ses parents et ses frères ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...épouse D...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le PRÉFET DU

VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, motif pris de ce qu'il avait été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse D...tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.B..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du

Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du

2 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, n'ayant pas été signé par le préfet, ledit arrêté émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que Mme C...épouse D...ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet, qu'elle est au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, qui, au demeurant n'est évoquée qu'en termes hypothétiques, que les conditions du regroupement familial pourraient ne pas être remplies, et ce d'autant que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenue de la rejeter dans le cas où le demandeur ne satisferait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 mai 2016 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...épouse D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606054 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.

3

N° 16VE03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03237
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve03237 ?
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