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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE02468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 16VE02468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1601757 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 1er août 2016, le Préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1601757 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, le Préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...D...épouse E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que c'est sans erreur d'appréciation, qu'il a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...D...épouseE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 février 2016, le Préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D...épouse E...souffre d'un diabète de type II difficilement équilibré pour lequel elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que l'avis du 22 janvier 2016 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la documentation produite en appel par le Préfet du Val-d'Oise que l'hôpital de Kinshasa dispose d'un service pour diabétiques et que les malades peuvent bénéficier de soins dans des centres de santé de proximité ; que les pièces versées par la requérante en première instance, constituées pour l'essentiel de certificats médicaux insuffisamment circonstanciés quant à la disponibilité de soins appropriés en République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, Mme A...D...épouse E...ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé ni se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, le Préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il avait inexactement apprécié l'état de santé de Mme A...D...épouse E...au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...D...épouse E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., chef de bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par un arrêté du préfet en date du

27 janvier 2016, régulièrement publié le 29 janvier 2016 au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'incompétence manque en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 16 février 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601757 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...D...épouse E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

2

N° 16VE02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02468
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : KOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve02468 ?
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