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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE03154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 2017, 16VE03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504509 du 14 juin 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, Mme A...re

présentée par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504509 du 14 juin 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, Mme A...représentée par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre de principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Yvelines dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Liger sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1993, relève appel du jugement en date du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 septembre 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe toutefois dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par MmeA..., notamment des certificats du 19 février 2013 du

Pr Gautier de l'hôpital St Louis indiquant qu'" il n'est pas certain qu'elle ait accès au traitement dans son pays d'origine " et du Dr B...médecin généraliste du 4 avril 2013 qui précise que la prise en charge ne peut être faite dans son pays d'origine, sont insuffisantes pour remettre en cause cette appréciation ; qu'en effet, il ressort également des pièces produites qu'il existe un centre de diabétologie à Dakar ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, Mme A...ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Sénégal ni se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est arrivée en France à l'âge de

17 ans, qu'elle a obtenu un brevet d'études professionnel dans les métiers de la relation aux clients et aux usagers le 4 juillet 2013, puis le 10 juillet 2014 un baccalauréat professionnel d'accueil et relations clients et usagers et a travaillé en qualité d'agent de service à la mairie de Versailles, qu'elle est impliquée bénévolement au sein de l'association qui l'héberge et d'une association venant en aide aux enfants défavorisés du Sénégal et enfin qu'elle n'a plus d'attaches au Sénégal ; que toutefois, compte tenu de l'ancienneté relativement faible de son séjour en France, de la présence de sa mère à Dakar et de la circonstance qu'elle n'établit ni même n'allègue que des membres de sa famille résideraient en France ou qu'elle aurait noué des liens particuliers avec des personnes présentes sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16VE03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03154
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve03154 ?
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