Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 1503160 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, Mme B...épouseD..., représentée par Me Dusen, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...épouse D...soutient que :
- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les observations de MeA..., pour Mme B...épouseD....
1. Considérant que Mme B...épouseD..., de nationalité turque, née le
17 juillet 1969, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné ;
2. Considérant, en premier lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'incompétence de leur auteur et d'insuffisance de motivation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, , qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus .... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
5. Considérant qu'il est constant que la requérante est mariée à un compatriote qui séjourne en France depuis 2001 et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
7. Considérant que Mme B...épouseD..., entrée en France le 27 octobre 2012, soutient qu'elle séjourne depuis cette date sur le sol français et invoque la présence en France de son mari, compatriote séjournant en France depuis 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, de ses quatre fils, dont un mineur, et de ses cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses trois fils majeurs sont en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-trois ans ; qu'elle n'apporte aucun élément sur son intégration sociale et professionnelle en France ; qu'enfin, la requérante est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, sans respecter la procédure de regroupement familial dont elle relevait légalement à cette date eu égard à son mariage depuis 1998 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces décisions, en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en sixième lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que la requérante déclare avoir fait l'objet de violences et de persécutions en Turquie en raison de ses origines, de son engagement politique et de celui des membres de sa famille ; que, toutefois, les documents produits, à l'appui de ses allégations, portant sur la situation générale des personnes d'origine kurde en Turquie, ne permettent pas d'établir les risques de traitements contraires au stipulations précitées auxquels la requérante serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi Mme B...épouseD..., qui d'ailleurs n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités compétentes, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse D...est rejetée.
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N° 16VE03149