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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE02218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 2017, 16VE02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1511321 du 15 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 201

6, M.B..., représenté par Me Albera, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1511321 du 15 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Albera, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 mars 1980, relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision litigieuse précise les considérations de droit et de fait qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet des Hauts-de-Seine indique que M. B... a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité, enregistré au Tribunal d'instance de Vanves le 26 février 2015 et au Tribunal de grande instance de Paris le 2 mars 2015, qu'il ne peut justifier de sa présence en France par des document à valeur probante et qu'il présente une ordonnance pour les années 2010 à 2013 ; que le préfet mentionne également qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux aux sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'il n'apporte aucune garantie d'insertion économique dans la société française et ne justifie pas de moyens d'existence propre et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux soeurs et deux frères ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, laquelle doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative, manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France le 1er octobre 2009 pour rejoindre sa fratrie et notamment sa soeur de nationalité française, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 février 2015 avec une ressortissante française, qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa compagne qui a trois filles, d'une précédente union, et un petit-fils, cette communauté de vie ne remonte qu'au mois de janvier 2014, selon les déclarations mêmes du requérant et présente donc un caractère récent à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et quatre de ses frères et soeurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux mentionne à tort que M. B... ne peut justifier de sa présence en France pour les années 2010 à 2013, en tout état de cause, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6., M. B... ne remplissait pas à la date l'arrêté attaqué les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. B... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de la plus jeune fille de sa compagne, née en 2005, les pièces produites, constituées pour l'essentiel d'attestations de tiers postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de sa présence à ses côtés, alors qu'il est constant que cet enfant conserve des liens avec son père et que les parents de cet enfant, qui sont de nationalité française, exercent en commun l'autorité parentale ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de sa compagne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation individuelle de M. B... ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02218
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ALBERA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve02218 ?
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