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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE01658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 16VE01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600809 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, MmeA.

.., représentée par Me Acheli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600809 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, MmeA..., représentée par Me Acheli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions sous réserve que Me Acheli renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le préfet devra justifier d'une délégation de signature régulière et publiée ;

- le préfet n'a pas motivé sa décision s'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il s'est contenté de viser ;

- elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et a rejoint sa famille en France, la décision a donc été prise en violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 20 mai 1988, entrée en France en janvier 2015 munie d'un visa de court séjour, a présenté le 9 avril 2015 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté du 30 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 décembre 2015 portant refus de séjour a été signée, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme D...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, titulaire d'une délégation de signature à cet effet accordée par l'arrêté n° 15-140 du 26 novembre 2015 modifiant l'arrêté n° 15-060 du 16 février 2015 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le 27 novembre 2015 au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux précise notamment que Mme A..., de nationalité algérienne qui est entrée en France le 20 janvier 2015, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, en particulier le fait que son père est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser un séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que si Mme A..., soutient que l'ensemble de sa famille, et plus particulièrement ses parents et son frère, résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins et que sa mère et son frère ne sont pas titulaires d'un titre de séjour ; qu'eu égard à ces éléments et au caractère très récent de son entrée sur le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 16VE01658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01658
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve01658 ?
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