La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°16VE00782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 2017, 16VE00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1307747 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2016 et 27 janvier 2017, M. et MmeB...

, représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1307747 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2016 et 27 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et MmeB... soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- en vertu de l'acte de donation partage en faveur de leurs filles, ils se sont dessaisis des valeurs mobilières en cause tout en conservant le droit de les administrer et d'en percevoir les revenus, loyers, dividendes et intérêts et ainsi, les plus-values ne sont pas imposables entre leurs mains ;

- ces plus values ne sont pas des gains imposables dès lors qu'entre la signature de l'acte de donation et l'échéance des termes fixés par cette donation, ils ne pouvaient pas disposer de ces plus values qui font partie de leur dette à l'égard des donataires qui n'ont aucun droit réel sur les titres.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2003 et 2004 ; que le service a constaté que M. B...avait effectué par acte du 8 octobre 2003, au profit de ses deux filles une donation partage en toute propriété de 40 532 actions Casino Guichard et 12 180 obligations convertibles " Rallye 4,5% " ; que cette donation était affectée d'un terme au 8 octobre 2018 pour la moitié de biens donnés et au 8 octobre 2023 pour l'autre moitié ; que M. B...a cédé en novembre 2003 et février 2004 les titres " Rallye 4,5% " et Casino Guichard ; que par une proposition de rectification du

22 décembre 2009, le service a notifié l'imposition des plus-values de cession non déclarées au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement des article 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts ; que les rectifications ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2011 pour les montants, au titre de l'impôt sur le revenu de 12 423 euros pour 2003 et 625 euros pour 2004 et au titre des contributions sociales de 8 217 euros pour 2003 et 219 euros pour 2004, sans intérêt de retard ni pénalité ; que par un jugement du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces rehaussements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif au transfert de propriété des titres de M. B...à ses filles résultant de la donation du

8 octobre 2003 ; que toutefois, dans son point 3 le jugement fait état dudit acte de donation partage, précise qu'il prévoit les modalités du transfert de propriété et en tire les conséquences pour ce qui concerne le litige qui lui était soumis ; que par suite le moyen manque en fait quelle que soit la pertinence des motifs retenus par les premiers juges dont l'appréciation relève du bien-fondé du jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2003 " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (... )" ; qu'aux termes du même article dans sa version applicable à l'année 2004 : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent qu'en application des articles 894, 938 et 1186 à 1188 du code civil, les termes fixés par la donation partage du 8 octobre 2003 n'ont d'incidence que sur l'exigibilité de l'obligation de délivrance, que le transfert du droit de propriété intervenu à la date de la donation n'implique pas le dessaisissement immédiat des biens donnés et qu'entre la signature de l'acte et l'arrivée des termes ni le donateur ni les donataires ne sont propriétaires des valeurs mobilières en cause ;

5. Considérant toutefois que la donation partage du 8 octobre 2003 prévoit que : " Propriété et jouissance : 1. LE DONATAIRE sera propriétaire des biens donnés ou de ceux qui en seront la représentation, savoir : a- 8 octobre 2018 pour la moitié des biens donnés, b- 8 octobre 2023 pour l'autre moitié. En conséquence, le transfert de propriété s'opèrera à ces dates sur les biens ci-dessus visés, ou sur le produit de la cession desdits biens, ou encore sur les biens acquis en remploi à la suite de cette cession, LE DONATEUR se réservant la faculté de vendre sans le concours du DONATAIRE tout ou partie des biens. Il en aura également la jouissance à compter de l'échéance du terme, soit par la prise de possession réelle du bien donné ou des biens subrogés, soit par la perception des revenus. " et que " Charges et conditions : 1. LE DONATEUR n'ayant que l'obligation de délivrer aux termes prévus, il jouira jusqu'à ces dates de toutes les prérogatives d'un propriétaire ayant donné à terme, en ce compris la faculté de vendre librement les biens visés ci-dessus aux prix, charges et conditions qu'il jugera souhaitables, sans en aviser LE DONATAIRE. En cas de vente des biens donnés avant l'arrivée des termes, il devra employer la totalité du produit de la cession, en ce compris le cas échéant le montant de la plus-value réalisée cette dernière appartenant in fine au DONATAIRE, sur tous les supports de son choix, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. En cas de moins-value, seul le capital retiré de la cession sera réemployé. Dans cette hypothèse de cession avant terme, LE DONATEUR devra informer LE DONATAIRE sur la nature du remploi des fonds et sur le suivi·de sa gestion sans toutefois que le donataire puisse s'immiscer dans cette gestion. LE DONATAIRE ne sera propriétaire d'aucun droit réel jusqu'à l'arrivée des termes et à ce titre ne pourra effectuer aucune revendication pour quelque cause que ce soit. " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de cette donation que le donateur a entendu, en prévoyant un droit d'aliéner du donateur, une restriction au droit d'aliéner du donataire et un transfert de propriété à l'arrivée des termes les 8 octobre 2018 et 8 octobre 2023, déroger aux règles de la donation fixée par le code civil et notamment à son article 894 du code civil qui prévoit que : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. " ; que par suite

M. B...était, en application des termes de la donation partage, propriétaire des titres objet de la donation jusqu'à ces dates sans que la circonstance que l'acte de donation prévoit que la plus-value appartient in fine aux donataires n'ait d'incidence sur ce point ;

7. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir dans le présent litige relatif à l'imposition de plus-values mobilières qu'en matière de droits d'enregistrement, les droits liés à la donation sont exigibles à la date de l'acte de donation, le transfert de propriété étant immédiat ;

8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les plus-values en cause ne sont pas des gains dès lors qu'entre la signature de l'acte et l'échéance des termes, M. B...n'a pas disposé de ces plus-values qui font partie de sa dette à l'égard des donataires et que ses filles n'ont aucun droit réel sur les biens ; que toutefois, M. B...a défini par anticipation l'emploi de ces plus-values dès lors qu'au moment de la donation il a lui-même décidé qu'il devrait consacrer la totalité du produit de la cession, dont le cas échéant le montant de la plus-value réalisée, sur tous les supports de son choix, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers et qu'il a effectivement réinvesti ladite plus-value, avec le prix de la vente, dans l'achat le

19 novembre 2003 d'une propriété foncière ; qu'ainsi la plus-value en cause constitue un gain relevant des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 16VE00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00782
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve00782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award