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23/02/2017 | FRANCE | N°16VE00501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 16VE00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500417 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 16 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500417 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

3° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le jugement :

- s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation du rejet de sa demande de titre en tant que salarié, le tribunal s'est mépris sur la portée de la requête et a insuffisamment motivé son jugement en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le préfet a commis une erreur de droit, car un étranger qui se prévaut de sa situation professionnelle fait ainsi valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; sa présence en France ininterrompue au cours des années 2010 à 2013 était prouvée devant le tribunal ; son dossier n'a pas été examiné entièrement par le tribunal; le préfet n'aurait pas pris la même décision en l'absence de ces erreurs ; le tribunal a répondu à un moyen d'erreur de droit qui n'était pas soulevé et a statué ultra petita par un raisonnement surabondant ;

- le tribunal a entaché le jugement d'une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'omission du préfet d'examiner la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;

- le tribunal n'est pas objectif sur l'appréciation de la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal a méconnu les principes qui doivent inspirer le juge administratif dans son office ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté ne comporte aucune date et ne présente donc pas toutes les caractéristiques d'une décision administrative exécutoire ;

- la décision est entachée d'erreur de fait sur sa durée de séjour et sur le motif exceptionnel tiré de son activité professionnelle ; la décision n'aurait pas été prise en l'absence de cette erreur de fait ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit par le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait sur le titre de séjour " salarié " en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le motif tiré de ce qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure n'est pas au nombre des conditions posées par l'article L. 313-14 du code précité ; la réalité de sa situation professionnelle n'est pas évoquée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi ;

- l'arrêté est entaché d'une double erreur de droit, l'article L. 313-14 ne prévoyant pas de condition d'entrée régulière, ni de critère d'une situation soudaine d'isolement dans le pays d'origine, ni n'exige de visa de long séjour ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; le préfet a ajouté à l'article précité qui ne prévoit pas de condition spécifique relative à la durée de dix années de présence en dehors de la saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet ne s'est pas référé aux dispositions des articles R. 5221-7 et suivants du code du travail, notamment les 2° et 6 ° de l'article R. 5221-20, qui étaient applicables en l'espèce ; son aptitude à exercer l'activité professionnelle pour laquelle il postule n'a pas été vérifiée ; le préfet qui s'est cru en situation de compétence liée au regard de la durée de séjour a méconnu l'étendue de ses compétences ;

- le préfet omet de viser la circulaire du 28 novembre 2012 ; l'arrêté méconnaît les lignes directrices du point 2.2.1 de cette circulaire et est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des conséquences sur sa vie privée et professionnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se plaçant sur le strict terrain de l'atteinte à la vie familiale ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi ; aucune convention internationale ni aucune règle de droit interne ne fait obligation à un étranger de retourner dans le pays d'origine pour solliciter un visa ;

- la motivation consistant à indiquer qu'il ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France est stéréotypée ; le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que par le précédent arrêté préfectoral du 9 avril 2009 et n'a pas vérifié que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie tant privée et professionnelle que familiale.

..................................................................................................................au siège d'une association sur l'ensemble de la période, aucune précision suffisante sur les conditions de son séjour de nature à établir une résidence habituelle en France

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 11 juin 1980, entré en France le 20 mars 2008, selon ses déclarations, pour demander l'asile, a présenté à la suite du refus d'admission au statut de réfugié, une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 17 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du

19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...le 27 juin 2016 a fait l'objet le 14 octobre 2016 d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Versailles ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le requérant faisait valoir dans sa demande de première instance que le refus de titre de séjour était insuffisamment motivé aux motifs notamment qu'il se bornait à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté ne justifiait pas du refus de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; que, toutefois, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments, ni de citer l'ensemble des documents que M. C...a produit à l'appui de sa demande, ont considéré que la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, était suffisamment motivée en ce " qu'elle vise notamment les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du CESEDA et expose les différents motifs de fait qui ont amené le préfet à rejeter sa demande au regard de ces dispositions " ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et ne se sont, en tout état de cause, pas mépris sur la portée de la demande ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux pages 9 et 10 d'un mémoire en réplique présenté au Tribunal le 4 janvier 2016, le requérant soutenait en outre que le préfet aurait commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un visa de long séjour ; que, par suite, le tribunal n'a pas statué " ultra petita " en se prononçant au point 6 du jugement sur ce moyen ;

6. Considérant que le requérant soutenait également dans sa requête de première instance que le préfet avait omis de statuer sur sa demande en qualité de salarié ; que les premiers juges ont considéré à cet égard notamment que " que le préfet n'était pas davantage tenu, en l'état du droit applicable à la date de l'arrêté attaqué, d'examiner l'aptitude de l'intéressé à exercer l'emploi auquel il postulait " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué que le tribunal, en estimant que le requérant ne fournissait aucun élément de nature à démontrer sa présence en France entre 2010 et 2013, aurait méconnu le principe d'impartialité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

8. Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait dépourvu de force exécutoire faute de lisibilité de la date à laquelle il a été pris, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

9. Considérant que la décision en litige se prononce notamment sur l'application de l'article L. 313-11 (7°) et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du 9 avril 2009, qu'il ne prouve pas avoir déjà travaillé en France, ne fait pas valoir de liens personnels et familiaux en France et que son épouse et leurs deux enfants mineurs âgés de 9 et 12 ans résident dans le pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de sa situation, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, alors même qu'il n'est pas fait mention de la promesse d'embauche en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, et des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'en indiquant que la décision de refus de séjour ne faisait pas obstacle à ce que M. C...retourne dans son pays d'origine pour solliciter auprès des autorités consulaires françaises l'autorisation de revenir en France dans le respect des textes et procédures qui régissent l'immigration, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme justifiant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;

13. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. C...en estimant " qu'il ne prouve pas avoir déjà travaillé en France ", que " pour les années 2010 à 2013 les seuls documents produits ne sauraient suffire à prouver la présence en France du requérant " et donc qu'il ne " faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels " ; que, d'une part, en prenant en considération notamment les circonstances non contestées que l'intéressé ne pouvait confirmer sa date d'entrée en France, qu'il n'y a jamais travaillé et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine pour apprécier sa demande sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, si le requérant produit notamment des ordonnances médicales pour les années 2010 à 2013 comportant des tampons de délivrance pharmaceutiques, il n'apporte, alors qu'il était domicilié au siège d'une association sur l'ensemble de la période, aucune précision suffisante sur les conditions de son séjour de nature à établir une résidence habituelle en Franceau cours de la période litigieuse ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait sur ce point ; qu'enfin, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'une promesse d'embauche du 24 octobre 2014 en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment attestait par elle-même d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de motifs exceptionnels le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur son aptitude professionnelle, ni sur l'application des articles R. 5221-7 et suivants du code du travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

14. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir devant le juge de ce que le préfet aurait méconnu les énonciations, qui ne constituent pas des lignes directrices, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes précités de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'examen de la situation de M.C..., ou qu'il se serait cru en compétence liée pour refuser l'admission au séjour du requérant en raison de la précédente obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet en 2009, de son absence de visa de court ou de long séjour, de la résidence de ses enfants mineurs dans son pays d'origine ou de sa propre durée de résidence en France inférieure à 10 ans ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

17. Considérant que M.C..., âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, soutient que depuis son entrée sur le territoire en 2008, il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France où il a noué des liens d'amitié et d'affection ; que le requérant, sans charge de famille en France, se borne à produire une promesse d'embauche sans préciser la réalité de ses activités professionnelles et n'apporte aucune précision suffisante sur sa vie privée en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M.C..., l'administration ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

19. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne en indiquant notamment que M. C..." ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " aurait entaché son arrêté d'une motivation stéréotypée ou n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la " vie tant privée que familiale " du requérant ou se serait cru en situation de compétence liée ;

20. Considérant que si M. C...soutient qu'il est intégré sur le plan professionnel en France depuis 2008, il ne l'établit pas ; qu'il n'apporte aucune précision sur la réalité de ses liens privés en France ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00501
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;16ve00501 ?
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