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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE03624;15VE03754;16VE01816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2017, 15VE03624, 15VE03754 et 16VE01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECOSSEV a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- par la requête n°1106599 d'annuler la délibération du 14 septembre 2011 du conseil municipal de la commune d'Achères autorisant la signature des avenants n° 2 et n° 3 à la convention de foretage conclue le 31 mai 2006 entre ladite commune et la société GSM et de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


- par la requête n°1200507 d'annuler la décision du maire de la commune d'Achères de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECOSSEV a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- par la requête n°1106599 d'annuler la délibération du 14 septembre 2011 du conseil municipal de la commune d'Achères autorisant la signature des avenants n° 2 et n° 3 à la convention de foretage conclue le 31 mai 2006 entre ladite commune et la société GSM et de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- par la requête n°1200507 d'annuler la décision du maire de la commune d'Achères de signer la convention de foretage conclue le 31 mai 2006 entre ladite commune et la société GSM, d'enjoindre à la commune d'Achères de résilier le contrat ou, à défaut, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, et de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1106599-1200507 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Achères de signer la convention de foretage du 31 mai 2006, ainsi que la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2011 l'autorisant à signer les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, enjoint à la commune d'Achères, dans le cas où elle ne résilierait pas le contrat de foretage, de saisir le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de la décision du maire de signer le contrat du 31 mai 2006 ainsi que de l'annulation de la délibération autorisant le maire à signer les avenants n° 2 et n° 3, et mis à la charge de la commune d'Achères le versement de la somme de 1 500 euros à la société Ecossev au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête n° 15VE03624 et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2015, 4 juillet et 5 août 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2016, ainsi que deux nouveaux mémoires enregistrés le 7 décembre 2016 et le 16 janvier 2017, la société GSM, représentée par Me Lepron, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées par la société Ecossev devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de la société Ecossev le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GSM soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut d'avoir visé la note en délibéré qu'elle avait produite avant sa date de lecture et celle produite par la commune d'Achères ;

- la demande de la société Ecossev était irrecevable ; le recours contre la décision de signer le contrat de foretage était tardif dès lors que la société Ecossev en a eu connaissance au plus tard le 15 novembre 2011 avec l'introduction de son référé précontractuel ; en outre, la convention a fait l'objet d'une publicité suffisante par la publicité donnée à l'enquête préalable à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, le maire d'Andresy attestant que les pages 1 à 3 et 16 de la convention faisaient partie des documents consultables en mairie ; les conclusions contre la délibération du 14 novembre 2011 autorisant la signature des avenants n° 2 et n° 3 étaient par voie de conséquence irrecevables car la société Ecossev avait d'autant moins intérêt à agir contre eux et le moyen tiré de l'illégalité du contrat lui-même était inopérant ;

- à titre subsidiaire, la société Ecossev n'avait pas intérêt à agir contre la décision de signer le contrat de foretage à défaut de pouvoir justifier d'un intérêt personnel à conclure ce contrat et encore moins de justifier d'une chance de contracter, non plus qu'au regard de son objet et de ses activités habituelles ; la seule justification d'un intérêt indirect à la conclusion du contrat est insuffisante ; elle ne formait pas un groupement d'entreprises et n'envisageait pas même d'en former un avec les sociétés concurrentes évincées pour lesquelles elle assurait des prestations de prospection et d'intermédiation antérieurement à toute convention de foretage ;

- c'est à tort que, pour requalifier le contrat de foretage en marché public de travaux, le tribunal a jugé, d'une part, que le contrat mettait à la charge de la société GSM des opérations de dépollution distinctes des travaux de remise en état du site prévus par le code de l'environnement et, d'autre part, que ces opérations portaient également sur des terrains dépourvus d'un gisement exploitable ; en l'absence d'intérêt économique direct pour la commune allant au-delà du développement économique de tout ou partie de son territoire, et de la simple satisfaction d'un objectif d'intérêt général, le contrat n'a pas pour objet principal la réalisation de travaux demandés par la personne publique, et détaillés précisément, excédant l'exploitation normale du gisement et les obligations pesant légalement sur l'exploitant à ce titre ; en outre, ces travaux sont indissociables du contrat et répondent à une nécessité technique ou économique de conclure un contrat unique, le remblaiement entrant aussi dans l'équilibre économique de son projet ;

- en effet, d'une part, le contrat de foretage ne comportait pas de travaux de dépollution sur des terrains dépourvus de gisement ou de tels travaux allant au-delà des prescriptions légales et réglementaires prévues par le code de l'environnement ; des parcelles non pourvues de gisement ne sont pas polluées, y compris dans le périmètre de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des terrains, lesquelles, comme la zone de l'étang des Fonceaux, ne sont alors pas incluses dans le champ de l'article 7 de la convention de foretage dont la portée est limitée aux terres polluées ; il existe d'ailleurs une différence dans le nombre et la désignation des parcelles entre la convention et l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation ; d'autre part, les travaux de dépollution ne sont nécessités que par l'exploitation du gisement et ne correspondent à aucun intérêt général distinct mais relèvent de l'obligation légale de remise en état ; le commune n'a donc pas agi en qualité d'acheteur et n'a pas défini de besoins propres mais seulement les éléments nécessaires à la satisfaction de l'objectif d'intérêt général d'ordre environnemental et urbanistique ; en outre, il n'y aucune spécification précise des opérations de dépollution à réaliser ;

- en tout état de cause, à titre subsidiaire, les travaux de dépollution ne constituaient pas l'objet principal du contrat mais un élément accessoire indissociable de l'exploitation de la carrière ; l'aménagement futur de la plaine d'Achères était possible sans dépollution contrairement à l'exploitation du gisement ; il s'agit en outre d'une opération de gestion des terres polluées, modalité particulière d'exploitation de la carrière, et non véritablement de dépollution ; le décapage, le stockage et le confinement des terres sont des opérations liées qui doivent être réalisées au fur et à mesure des extractions selon le phasage prévu par l'arrêté préfectoral et essentiellement in situ ; le fait que l'exploitation de la carrière se situe dans une opération d'ensemble de la plaine d'Achères n'y change rien ; le projet du grand Paris, et notamment la création du Port-Seine-Ouest Métropole-Ouest, est extérieur à la commune et ne constitue pas la cause déterminante du contrat de foretage ; y compris pour la seconde tranche de travaux, les revenus tirés de l'exploitation du gisement sont sans commune mesure avec les sommes venant en déduction de la redevance d'exploitation au titre des surcoûts induits par la gestion des terres impactées par les épandages, lesquelles représentent 5% de cette dernière ;

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II- Par une requête n° 15VE03754 et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2015, 4 juillet et 5 août 2016, un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2016, trois nouveaux mémoires enregistrés les 6 et 21 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, la COMMUNE D'ACHERES, représentée par Me Olivier, avocat, conclut à l'annulation de ce jugement, au rejet des demandes présentées par la société Ecossev devant le tribunal administratif et de ses conclusions devant la Cour et à qu'il soit mis à la charge de la société Ecossev le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle développe les mêmes moyens que dans l'instance n° 15VE03624 susvisée.

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III- Par une lettre en date du 25 février 2016, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 25 février 2016, la société ECOSSEV, représentée par Me Charles Pareydt, avocat, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1106599-1200507 du Tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 2015.

Par ordonnance du 15 juin 2016, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle, sous le n° 16VE01816, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la société ECOSSEV, représentée par Me Pareydt, avocat, a maintenu ses conclusions.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Megret, rapporteur public,

- et les observations de Me Lepron pour la société GSM, celles de Me Olivier pour la COMMUNE D'ACHERES et celles de Me Pareydt, pour la société ECOSSEV.

1. Considérant que les requêtes n° 15VE03624 présentée pour la société GSM, n° 15VE03754 présentée pour la COMMUNE D'ACHERES et n° 16VE01816 présentée pour la société ECOSSEV, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Ecossev a réalisé au cours des années 2003 et 2004, pour le compte de la Ville de Paris, une étude relative à la valorisation des terres d'épandage situées notamment sur le territoire de la commune d'Achères ; que cette étude a conclu à la possible exploitation du granulat situé dans le sous-sol de ces terrains ; que la société Ecossev a conclu le 7 septembre 2005 une convention d'assistance avec les sociétés Carrières du Mans et Star aux fins de permettre à ces dernières de se porter candidates à l'exploitation de ces terrains ; qu'une convention de foretage a été signée le 31 mai 2006 par la commune d'Achères, qui a acquis les terrains de la Ville de Paris, avec la société GSM, laquelle a été autorisée à exploiter le site par arrêté préfectoral du 18 août 2009 ; que, par une délibération du 14 septembre 2011, le maire de la commune d'Achères a été autorisé à signer les avenants n° 2 et n° 3 à la convention de foretage du 31 mai 2006, fixant, s'agissant de l'avenant n°2, les relations financières entre la société GSM et la commune d'Achères pour la mise en oeuvre de la tranche 1 de cette convention, en arrêtant notamment le coût de l'abattement forfaitaire de la redevance d'exploitation à la charge de GSM au titre de la dépollution existante des terrains à la somme de 3 550 000 euros et, s'agissant de l'avenant n°3, constatant la réalisation des conditions suspensives contenues dans la convention de foretage et autorisant le démarrage de l'exploitation ; que, par un jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Ecossev, d'une part, annulé la décision du maire d'Achères de signer cette convention du 31 mai 2006, ainsi que la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2011 l'autorisant à signer les avenants n° 2 et n° 3, d'autre part, enjoint à la commune d'Achères, dans le cas où elle ne résilierait pas le contrat de foretage, de saisir le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de la décision du maire de signer ce contrat et de la délibération autorisant le maire à signer les avenants n° 2 et n° 3 ; que, par les trois requêtes susvisées, la COMMUNE D'ACHERES, d'une part, et la société GSM, d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement et, enfin, la société ECOSSEV en demande l'exécution ;

Sur les requêtes de la société GSM et de la COMMUNE D'ACHERES :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 17 septembre 2015, la SOCIETE GSM a adressé au Tribunal administratif de Versailles, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré envoyée par une télécopie enregistrée le 23 septembre 2015 et régularisée le 25 septembre 2015, soit avant la lecture du jugement le 1er octobre 2015 ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, la SOCIETE GSM est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité, quels que soient les motifs sur lesquels il se fonde ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Ecossev devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Achères de signer la convention de foretage :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

7. Considérant que si la simple mention " acte publié ou notifié le 6 juin 2006 ", signée par le secrétaire général de la mairie d'Achères, portée sur la convention de foretage litigieuse et certaines de ses annexes, ne permet pas d'attester que ce document a été publié à cette date, il ressort en revanche des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation du maire d'Andrésy du 20 décembre 2016, que les pages de cette convention numérotées de 1 à 3, comportant la mention de l'objet du contrat, la désignation des parties et la localisation des terrains concernés, et 16, sur laquelle figure la signature du maire de la commune, ont été mises à disposition du public dès le 20 octobre 2008 dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'autorisation préfectorale d'exploiter la carrière située sur les terrains de la commune d'Achères, sur lesquels avaient porté l'étude de valorisation sus-évoquée de la société Ecossev ainsi que la convention d'assistance passée entre cette dernière et les sociétés Carrières du Mans et Star ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que cette enquête publique a donné lieu à deux annonces publiées dans des journaux d'annonces légales les 30 septembre et 1er octobre 2008 et à divers affichages dans les huit mairies situées dans un rayon de trois kilomètres autour du projet de carrière, dont la ville de Saint-Germain-en-Laye où la société Ecossev a son siège social, et sur seize points du site ; que le public a été ainsi informé de ce que le dossier intégral, dont les extraits précités de la convention, était librement consultable, entre les 20 octobre et 22 novembre 2008, dans les mairies d'Andrésy et d'Achères ; que, dans ces conditions, la société Ecossev, qui était particulièrement intéressée à ce projet en cours et connaissait l'obligation d'une autorisation pour l'exploitation d'une telle installation classée pour la protection de l'environnement, a été informée de l'existence de la décision contestée du maire d'Achères de signer la convention de foretage par la publicité donnée à l'ouverture de l'enquête publique et des éléments essentiels de cette convention par leur mise à disposition du public au dossier d'enquête ; que, dès lors, elle était en mesure d'exercer dès l'année 2008 un recours contre la décision attaquée du maire d'Achères ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ACHERES et la société GSM sont fondées à soutenir que la demande de la société Ecossev, qui n'a été enregistrée que le 26 janvier 2012, est tardive et, par suite, irrecevable ; que cette demande doit, dès lors, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2011 autorisant le maire à signer les avenants à la convention :

8. Considérant que, d'une part, la convention de foretage signée le 31 mai 2006 portait accord des parties sur l'objet et le prix ; que, d'autre part et eu égard à leur objet rappelé au point 2, les deux avenants n° 2 et n° 3 à cette convention ne constituent pas un marché de travaux au sens du droit de l'Union européenne, divisible de la convention de foretage et, à ce titre, soumis à des mesures de publicité et de mise en concurrence ; que, par suite, doit être écarté le moyen de la société Ecossev tiré de ce que la délibération du conseil municipal d'Achères du 14 septembre 2011 autorisant la signature de ces deux avenants est illégale à défaut d'avoir été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, la demande de la société Ecossev tendant à l'annulation de cette délibération doit être rejetée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ecossev n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune d'Achères de signer le contrat de foretage du 31 mai 2006 et de la délibération du conseil municipal d'Achères du 14 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur la requête de la société ECOSSEV :

10. Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Achères de signer la convention de foretage du 31 mai 2006, ainsi que la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2011 l'autorisant à signer les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention et rejette les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, la requête de la société ECOSSEV tendant à obtenir l'exécution de la mesure d'injonction prescrite dans ce jugement ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ecossev les sommes que la commune d'Achères et la société GSM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société GSM et de la commune d'Achères, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes demandées par la société Ecossev au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106599-1200507 du Tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 2015 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société ECOSSEV enregistrées devant le Tribunal administratif de Versailles sous les n°1166599 et 1200507, sa requête n° 16VE01816 et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ACHERES et de la société GSM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 15VE03624... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03624;15VE03754;16VE01816
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : UGGC AVOCATS ; UGGC AVOCATS ; DS AVOCATS ; DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve03624 ?
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