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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE03458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 15VE03458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Beaino a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 7 206,66 euros émis le 22 mai 2015 par la commune de Mennecy en règlement de l'évacuation des déchets d'un chantier.

Par une ordonnance n° 1506219 du 22 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, la SCI Beaino, représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1° d'annuler cette ordonnance;

2° d'annuler ledit titre exécutoire ;

3° de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Beaino a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 7 206,66 euros émis le 22 mai 2015 par la commune de Mennecy en règlement de l'évacuation des déchets d'un chantier.

Par une ordonnance n° 1506219 du 22 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, la SCI Beaino, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance;

2° d'annuler ledit titre exécutoire ;

3° de mettre à la charge de la commune de Mennecy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive dans la mesure où elle justifie, devant la Cour, de la réception par la commune de Mennecy, le 15 juin 2015, de son recours gracieux ;

- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;

- seules les sommes correspondant à l'évacuation des déchets résultant du chantier peuvent être mises à sa charge et non celles se rapportant aux déchets entreposés au droit de son terrain par des tiers.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me B...pour la commune de Mennecy.

1. Considérant que le maire de la commune de Mennecy a émis le 22 mai 2015, à l'encontre de la SCI Beaino, un titre exécutoire d'un montant de 7 206,66 euros en règlement de l'évacuation des déchets d'un chantier ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.(...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de la SCI Beaino, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu que la demande enregistrée le 22 septembre 2015 était tardive, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 9 juin 2015 et la société requérante n'établissant pas avoir formé un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire litigieux ;

5. Considérant, toutefois, qu'à l'appui de sa demande, la SCI Beaino a produit le titre exécutoire dont elle demandait l'annulation, dont elle a précisé qu'il lui avait été notifié le 9 juin 2015 ; qu'elle a également produit la lettre du même jour valant recours gracieux dont elle indiquait qu'elle était demeurée sans réponse de la part de la commune de Mennecy ; qu'il ne ressortait pas de cette demande, en l'absence de tout autre élément au dossier, qu'elle était manifestement tardive ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal ne pouvait légalement retenir, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que la demande était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, faute pour la requérante d'avoir produit, dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti par une demande de régularisation portant sur la décision attaquée, qui, ainsi qu'il a été dit, avait été pourtant jointe à la demande, et visant les seules dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, l'accusé réception de son recours gracieux ; que la demande de la SCI Beaino, enregistrée le 22 septembre 2015, après que le recours gracieux qu'elle a formé, et dont elle établit en cause d'appel qu'il a été reçu par la commune de Mennecy le 16 juin 2015, est demeuré sans réponse, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le président du Tribunal administratif de Versailles doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SCI Beaino devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement :

" I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (...)2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. (...) II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) " ;

7. Considérant que par un courrier du 5 février 2005 la commune de Mennecy, après avoir indiqué que la police municipale avait constaté le 22 janvier 2015 un dépôt sauvage " rue Grignard " " en lien avec un chantier dont vous avez la charge ", a informé la société requérante que " la commune a porté plainte contre votre société, et a procédé à l'enlèvement de ce dépôt sauvage par une entreprise spécialisée. / Les frais supportés par la commune vous seront réclamés par la commune par la voie d'une mise en demeure avec un titre de recettes émis par le Trésor public " ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment des attestations d'autres entreprises installées dans la zone d'aménagement concerté, que les " plaques fibre ciment " d'un volume de 2m³ dont l'enlèvement a été facturé 4 200 euros à la commune par la société aménagements EMG et les matériaux verts et déchets divers dont l'enlèvement a été facturé 2 505,55 euros hors taxes à la commune par la société de travaux et de routes francilienne, avaient été abandonnés avant tout commencement de chantier sur le parking à proximité du terrain de la SCI requérante situé au 8 rue Victor Grignard ; que si la société requérante, a, postérieurement à l'enlèvement d'office de l'ensemble des déchets par la commune, admis qu'une des sociétés ayant édifié le bâtiment dont elle est propriétaire avait " déposé quelques chutes de bardage " sur le dépôt sauvage préexistant aux travaux et qu'elle avait eu d'ailleurs l'intention de les évacuer à la fin de ses propres travaux, elle ne peut cependant être regardée, comme étant producteur ou détenteur de ces déchets, au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, eu égard notamment à la localisation et à la nature précitée de ces déchets dont il n'est pas établi qu'ils pouvaient provenir du chantier de construction de la requérante ; que, dans ces conditions, le maire de Mennecy n'a pu légalement se fonder sur " les pouvoirs de police du maire en matière d'environnement " mentionnés dans un courrier du 20 février 2015 de la commune auquel renvoie le titre exécutoire litigieux, pour mettre à la charge de la société requérante l'obligation de prise en charge financière totale de l'élimination décidée d'office par la commune du dépôt sauvage situé en dehors du terrain de cette société ; que le titre exécutoire se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Mennecy :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mennecy n'établit pas le bien fondé de la créance qu'elle estime détenir auprès de la SCI Beaino ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne la SCI Beaino à payer la somme de 7 206, 66 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCI Beaino :

9. Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que la commune de Mennecy restitue à la SCI Beaino les sommes indument prélevées sur son compte bancaire en vertu du titre exécutoire du 22 mai 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Mennecy de restituer à la SCI Beaino la somme de 3 216,03 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter, ainsi que le demande la SCI Beaino, de la date de lecture de l'arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Beaino la somme que la commune de Mennecy demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans le dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mennecy le versement à la SCI Beaino de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1506219 du 22 octobre 2015 du président du Tribunal administratif de Versailles et le titre exécutoire d'un montant de 7 206,66 euros émis le

22 mai 2015 par la commune de Mennecy sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mennecy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reverser à la SCI Beaino la somme de 3 216,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017.

Article 3 : La commune de Mennecy versera à la SCI Beaino une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mennecy sont rejetées.

2

N° 15VE03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03458
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL PIERREPINTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve03458 ?
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