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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE02670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 15VE02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500322 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2015 et le 25 novembre 2016, M. B..., représenté

par Me Mimoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500322 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2015 et le 25 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Mimoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Il soutient que :

- il démontre être présent en France depuis plus de dix ans et être parfaitement intégré à la société française et remplir ainsi les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 6 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et de sa parfaite intégration dans la société française, ces circonstances ne constituent cependant pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 justifiant sa régularisation ; que, le préfet n'a par suite commis au regard des dispositions précitées ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. B...n'apporte aucune précision relative à sa vie privée et familiale ; qu'en particulier il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 15VE02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02670
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve02670 ?
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