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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE02272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 février 2017, 15VE02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société financière d'aménagement SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire n° 4339 d'un montant de 113 555,24 euros émis le 26 octobre 2010 à leur encontre au titre des droits de voirie par la commune de Saint-Germain-en-Laye, de les décharger de cette somme et de condamner ladite commune à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1008371 du 2

7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société financière d'aménagement SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire n° 4339 d'un montant de 113 555,24 euros émis le 26 octobre 2010 à leur encontre au titre des droits de voirie par la commune de Saint-Germain-en-Laye, de les décharger de cette somme et de condamner ladite commune à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1008371 du 27 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, la société SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France, représentées par Me Juster, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ledit titre exécutoire et de les décharger en conséquence du paiement de la somme de 113 555,24 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement à chacune de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Elles soutiennent que :

- le titre exécutoire en raison d'une confusion sur l'identité et le nombre des débiteurs ne permet pas l'identification de la société redevable ;

- le titre est émis à l'encontre de sociétés qui ne sont pas débitrices d'éventuels droits de voirie car seule la société maitre de l'ouvrage, qui a réalisé l'opération de construction, et qui est titulaire du permis de construire ainsi que de l'autorisation de voirie, est redevable de ces droits de voirie ;

- le titre exécutoire émis n'est pas motivé et ne respecte pas les dispositions de l'article 81, alinéa 1 du décret du 29 décembre 1962 en qualifiant de droits de voirie alors que ce sont en réalité des pénalités ou des astreintes ;

- la somme réclamée à titre de liquidation d'astreinte se fonde sur un règlement des droits de voirie illégal, en ce qu'il prévoit une astreinte pécuniaire, valant sanction administrative afin de procéder à la remise en état à l'identique de la chaussée, non prévue par la loi ;

- l'astreinte litigieuse, dont la commune n'indique pas sur quel article du règlement des droits de voirie elle se fonde pour l'infliger et dont le montant n'est pas prévu par le règlement, ne peut être infligée pour la réfection des trottoirs par les articles 14 et 20 du règlement des droits de voirie ;

- la commune ne pouvait émettre rétroactivement un nouvel état exécutoire un an après un précédent titre auquel elle a renoncé, point sur lequel les premiers juges semblent avoir omis de statuer ;

- la commune, alors que le retard a été causé par l'entreprise qu'elle a choisie pour la réfection des trottoirs, leur a infligé en toute mauvaise foi une astreinte en raison d'un délai d'exécution sur lequel elles ne pouvaient avoir aucune action.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me B...pour la commune de

Saint-Germain-en-Laye.

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Saint-Germain-en-Laye, la société SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France ont procédé à une critique du jugement attaqué ; que, par suite, leur requête d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance, est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Germain-en-Laye doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que le titre exécutoire litigieux d'un montant de 113 555,24 euros émis le 26 octobre 2010 pour 136 jours de " droits de voirie " pour des travaux de tranchées de 40.73 m² au 6 rue de Tourville, entre le 1er juin et le 14 septembre 2009, est fondé sur l'article 14 de la délibération du 18 décembre 2008 relative aux tarifs applicables à compter du

1er janvier 2009 en matière de droits de voirie pour enseignes et saillies sur le domaine public et occupation temporaire du domaine public par lequel le conseil municipal de

Saint-Germain-en-Laye a décidé que : " Tranchée sur voie publique / il sera laissé au pétitionnaire un délai de 8 jours pour procéder à la remise en état à l'identique de la chaussée et de ses dépendances. Passé ce délai, après mise en demeure restée sans réponse dans les 8 jours, il sera compté une astreinte journalière par mètre superficiel de 20,50 euros " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. " ;

4. Considérant qu'une commune, en sa qualité d'autorité chargée de la police et de la conservation du domaine public routier, est tenue par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; qu'en revanche, l'injonction de remise en état à l'identique de la chaussée et de ses dépendances après des travaux de tranchées ne pouvait être légalement assortie d'une astreinte communale, faute de texte conférant une telle compétence pour la commune ; que dans ces conditions la commune de Saint-Germain-en-Laye n'a pu légalement assortir d'une astreinte les prescriptions de remise en état de l'article 14 du règlement communal des tarifs applicables en matière de droits de voirie ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'obligation de paiement d'une astreinte qui leur a été signifiée est dépourvue de base légale ; et à demander la décharge de l'obligation de payer correspondante, sans que la commune ne puisse utilement faire valoir que cette somme correspondrait à une redevance d'occupation du domaine public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 2 000 euros à la SOFIAM et la Société Nouvelles résidences de France au titre de ces dispositions ; que celles-ci font obstacle à ce que la SOFIAM et la Société Nouvelles résidences de France, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1008371 du 27 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La société SOFIAM et la société Nouvelles résidences de France sont déchargées de l'obligation de payer la somme de 113 555,24 euros au titre de l'état exécutoire délivré à leur encontre par la commune de Saint-Germain-en-Laye le 26 octobre 2010.

Article 3 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera la somme globale de 2 000 euros à la société SOFIAM et à la société Nouvelles résidences de France.

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N° 15VE02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02272
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : JUSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve02272 ?
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