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07/02/2017 | FRANCE | N°16VE03168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2017, 16VE03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1510596 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2

016, MmeB..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1510596 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet du val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

En ce qui concerne le titre de séjour :

- la décision préfectorale méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit à l'instance.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 21 septembre 1996, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur le titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

3. Considérant que MmeB..., entrée en France en décembre 2013, soutient qu'elle poursuit un projet professionnel en France après avoir été admise à l'examen de son baccalauréat professionnel, suivi plusieurs stages et commencé une première année de droit à l'université de Paris 13, qu'elle a tissé de nombreux liens d'amitié et fait preuve d'une bonne intégration dans la société française dans la mesure où elle participe activement à la vie d'une association sportive de boxe ; que, toutefois, son entrée sur le territoire est récente, elle est célibataire et sans charge de famille et si sa soeur et le mari de cette dernière résident en France, elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant que la circonstance qu'elle aurait commencé des études en première année de droit à l'université de Paris 13 à la rentrée 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, et que les conditions matérielles dans son pays ne lui permettent pas de suivre un enseignement supérieur n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Sur le pays de renvoi :

6. Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 16VE03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03168
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;16ve03168 ?
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