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02/02/2017 | FRANCE | N°16VE02273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 février 2017, 16VE02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1603426 du 30 juin 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rej

eté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1603426 du 30 juin 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du

18 avril 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien ; il est entré sur le territoire français le 19 février 2002 et réside sans discontinuité sur le territoire depuis cette date ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa durée de présence sur le territoire français et son activité professionnelle constante témoignent de la réussite de son intégration ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1983, est entré en France le 19 février 2002 ; que le

3 novembre 2015, il a sollicité du préfet de l'Essonne son admission au séjour ; que le préfet, tout en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par arrêté en date du 18 avril 2016, il rejeté la demande de certificat de résidence de

M.B..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'à l'effet de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B...se borne à fournir une facture et divers certificats et courriers médicaux qui ne témoignent, dans le meilleur des cas, que d'une présence ponctuelle sur le territoire français ; qu'au surplus, il est constant que certaines de ces pièces qui concernent les années 2005, 2007 et 2009 sont des faux ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article

6-1 de l'accord franco-algérien en lui refusant un certificat de résidence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. B...n'établit pas qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne justifie pas davantage de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

7. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 19 février 2002 et que sa durée de présence sur le territoire français ainsi que son activité professionnelle témoignent de la réussite de son intégration, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit plus haut, sa durée de séjour n'est pas établie, pas plus que son degré d'intégration sociale et professionnelle ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'apporte pas la preuve de la présence en France de son demi-frère, ni, en toute hypothèse, du caractère indispensable de sa présence à ses côtés ; que M. B...ne conteste pas que, comme l'indique l'arrêté attaqué, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi que six frères et soeur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02273
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;16ve02273 ?
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