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02/02/2017 | FRANCE | N°16VE01744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 février 2017, 16VE01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1506921 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Guillaum

in, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1506921 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me Guillaumin, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des intérêts et des majorations y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Ils soutiennent que :

- le recours par l'administration à la procédure prévue de communication auprès des autorités judiciaires par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dans la procédure d'examen de la situation fiscale et personnel dont ils ont fait l'objet constitue un détournement de procédure ;

- compte tenu du nombre de questions qui leur était posé et des justificatifs qui leur étaient demandés pour des ventes immobilières à l'étranger, c'est à tort que l'administration leur a refusé le délai supplémentaire qu'ils ont réclamés par courrier du 12 juillet 2011 pour répondre à la mise en demeure suite à une demande d'éclaircissements ou de justifications du

14 juin 2011 ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne leur défaut de réponse aux questions posées par l'administration de sorte qu'il leur était impossible de connaître les réponses pouvant être qualifiées d'insuffisantes ;

- l'administration ne pouvait les taxer d'office dès lors que les réponses qu'ils ont apportées à la demande de justifications étaient suffisantes ;

- ils établissent que la somme de 833 450 euros en espèces retrouvée à leur domicile à la suite d'une perquisition provient de la vente de biens immobiliers qu'ils possédaient au Pakistan ; les impositions qui leur ont été assignées méconnaissent en conséquence les stipulations de l'article 14-1 de la convention fiscale du 15 juin 1994 signée entre la France et le Pakistan en matière d'impôt sur le revenu.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention modifiée, signée à Paris le 15 juin 1994, entre la France et le Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillaumin, pour M. et Mme B....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la découverte à leur domicile de 839 150 euros en argent liquide à l'occasion d'une perquisition menée le 14 octobre 2008, M. et Mme A...B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'estimant que les intéressés ne justifiaient pas de l'origine de cette somme, l'administration a réintégré, suivant la procédure de taxation d'office, dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2008, la somme de

819 050 euros ; que M. et Mme A...B...font appel du jugement n° 1506921 du

11 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts et des majorations correspondantes, résultant de cette rectification ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire les 6 juillet et 13 octobre 2010 afin de consulter les pièces du dossier de M. B...; que cette demande visait à recueillir des informations de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale par l'intéressé ; qu'elle a régulièrement prorogé jusqu'au 10 mai 2012, le délai initial d'un an de l'ESFP qui courait à compter du retrait par les requérants, le 10 mai 2010, de l'avis matérialisant le début des opérations de contrôle ; que les opérations d'ESFP se sont achevée le 26 septembre 2011 par l'envoi d'une proposition de rectification aux intéressés avant l'expiration du délai prorogé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et du détournement de la procédure prévue par l'article L. 82 C du même livre doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article

L. 16. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années ; que lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable auquel elle adresse une mise en demeure et lui précise les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient ;

5. Considérant que, pour expliquer l'origine des 839 150 euros en espèces retrouvés à leur domicile, M. et Mme B...ont déclaré au vérificateur que cette somme correspondait au produit brut de ventes immobilières réalisées au Pakistan en 2007 par une agence immobilière locale d'un montant de 159 300 000 roupies, qu'ils auraient ultérieurement rapatriée sur le territoire français ; que l'administration leur a adressé le 14 mars 2011 une demande d'éclaircissement concernant l'absence de concordance entre cette somme et celle trouvée en 2008 dans leur coffre-fort personnel ainsi qu'une demande de justification de la conversion des roupies pakistanaises et des modalités de rapatriement des fonds du Pakistan vers la France ; que, dans sa réponse du 16 mai 2011, M.B..., sans justifier la différence entre le produit des ventes intervenues au Pakistan et le montant de la somme retrouvée à son domicile, s'est borné à indiquer au service que le change en euros avait été effectué sur place auprès de commerçants par l'agence immobilière chargée de la vente et qu'il s'était rendu au Pakistan accompagnés de membres de sa famille en 2008 afin de procéder au rapatriement de ces sommes en liquide dans des enveloppes séparées confiées à chaque membre de sa famille ; que M. B... a été invité, par une mise en demeure du 9 juin 2011, à compléter sa réponse sur ces différents points ; que, dans sa réponse du 12 juillet 2011, l'intéressé n'a fourni aucun des éclaircissements ou justifications demandés ; que, compte tenu de l'insuffisance des réponses successives fournies par M. B...ainsi que du faible nombre et de l'absence de difficulté des questions posées par l'administration, le refus de cette dernière de faire droit à sa demande de délai supplémentaire du 12 juillet 2011 n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;

7. Considérant que la notification des bases imposées d'office doit indiquer les bases d'imposition retenues par l'administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ; qu'en revanche, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'impose pas à l'administration d'indiquer dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à la procédure d'imposition d'office, ni, en particulier, les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que les réponses apportées par le contribuable aux demandes d'éclaircissements ou de justifications étaient insuffisantes ; qu'en toute hypothèse, il résulte de la notification de redressement du 26 septembre 2011 que ce point fait l'objet des pages 9 à 13 de ce document ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé les rectifications qui leur ont été notifiées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

9. Considérant, d'une part, que, dans sa réponse du 12 juillet 2011 à la mise en demeure que lui a adressée l'administration, M. B...a déclaré que le produit des ventes immobilières au Pakistan s'élevait non pas à 159 300 000 roupies mais 90 480 000 roupies (1 040 000 euros) après déduction des sommes versées à l'agence ayant procédé aux transactions (22 000 000 roupies) et aux impôts acquittés au Pakistan (68 820 000 roupies) alors que si le montant brut des transactions s'élevait, comme il l'avait lui-même initialement indiqué au service à 159 300 000 roupies, le montant net perçu après le paiement de ces sommes aurait dû être de 68 480 000 roupies seulement et non 90 480 000 roupies ; qu'en outre, si M. B...a indiqué que la différence entre la somme susmentionnée de 1 040 000 euros et celle retrouvée à son domicile correspondait à une somme de 180 000 euros qui auraient été conservée par l'agence immobilière pakistanaise en vertu d'un " contrat oral entre les parties ", il n'a apporté au service aucune justification sur ce point ; qu'enfin, M. B...a également indiqué dans sa réponse du 12 juillet 2011 que les " opérations de reventes [s'étaient] terminées fin février 2008 par la remise de la main à la main des sommes restant dues à Monsieur B...après paiement des frais de transactions (...) et le paiement des taxes et impôts (...) " alors que les documents qu'il a lui-même fournis au service attestent du versement de taxes à la Banque d'Etat du Pakistan le 20 septembre 2010, soit près de trois ans après la date des transactions immobilières en question ;

10. Considérant, d'autre part, qu'en réponse aux demandes de l'administration portant sur les modalités de change des devises locales en euros qui portaient notamment sur les modalités selon lesquelles leur mandataire pakistanais aurait réalisé les ventes, les dates et les modalités précises suivant lesquelles il aurait changé les roupies en euros et la date précise à laquelle il leur aurait remis la somme concernée ainsi que les modalités de cette remise,

M. B...s'est borné à indiquer dans sa réponse du 12 juillet 2011, que " les reventes des biens immobiliers et les changes de devises [s'étaient] déroulés entre novembre et fin février au moment du voyage de la famille ", que " Le change [s'était] effectué dans les différentes boutiques locales sélectionnées par l'agence immobilière en charge des transactions. " et que les " transactions [étaient] orale[s] et devant témoins pour éviter toutes contestations futures " ;

11. Considérant, enfin, que, s'agissant des modalités de rapatriement des sommes en cause, M. B...qui avait indiqué dans ses réponses du 16 mai 2011 et du 12 juillet 2011 que ces sommes avaient été réparties entre treize membres de sa famille l'accompagnant lors de son voyage au Pakistan avant le passage en douanes, n'a été en mesure de justifier au service que la présence, lors de ce voyage, de deux adultes et de deux jeunes enfants ;

12. Considérant que M. et Mme B...n'ayant pas, de la sorte, justifié de l'origine de la somme de 839 150 euros trouvée à leur domicile, c'est à bon droit que celle-ci a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu en tant que revenu d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 précités, les requérants supportent donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions résultant de cette rectification ;

En ce qui concerne le caractère exagéré des impositions :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention entre la France et le Pakistan susvisée : " 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 et situé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat " ;

14. Considérant que les requérants n'apportent aucun document permettant d'établir que la somme susmentionnée de 839 150 euros provient de la vente, en 2007, d'un ensemble immobilier situé au Pakistan ; qu'ils ne peuvent se prévaloir sur ce point de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2015 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 octobre 2013 en ce que celui-ci condamne M. B...au paiement d'une amende douanière de 215 000 euros pour transfert sans déclaration d'une somme de

860 000 euros le 3 mars 2008, dès lors que les déclarations de M. B...précisant que cette somme provient de la vente de ses biens immobiliers relevées par le juge pénal ne peuvent être regardées comme le support nécessaire du dispositif de cette décision qui réprime la méconnaissance par l'intéressé des obligations déclaratives prévue à l'article 464 du code des douanes pour les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne des sommes sans passer par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou de crédit ; que les procès-verbaux rédigés par des agents des douanes sur le contenu desquels se fondent ces décisions, qui se bornent à faire la preuve de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations de l'intéressé qu'ils rapportent, n'établissent pas la véracité de ces déclarations ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la somme susmentionnée de 839 150 euros proviendrait d'une cession de biens immobiliers au Pakistan, ni de ce que les impositions mises à leur charge méconnaitraient, de ce fait, les stipulations de l'article 14 précité de la convention entre la France et le Pakistan susvisée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

4

N° 16VE01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01744
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;16ve01744 ?
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