Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1407083 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2016 et le 9 janvier 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Chappel, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de les décharger des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet est irrégulière dans la mesure où la proposition de rectification du 3 décembre 2013 ne leur a jamais été notifiée ; ils n'ont pas été avisés de l'arrivée du pli postal contenant ce document ; les renseignements que leur ont fournis les services postaux en réponse à leur demande d'informations relatives au suivi de la distribution de ce pli sont irréalistes ; selon les informations fournies par le bureau de poste du Raincy, ce pli serait parti en distribution le 6 décembre 2013 à 14 h 18 mn 35 secondes de la poste de Clichy-sous-Bois, puis revenu à cette même poste à
14h18 mn 36 secondes, soit dans un laps de temps d'une seconde, et ils auraient été avisés à
14 h 19 mn 17 secondes, soit un parcours effectué en 41 secondes de la poste de Clichy-sous-Bois à leur domicile ce qui est impossible compte tenu de la distance à parcourir et quel que soit le mode de transport ; l'historique informatique fourni indique que le pli concerné n'a en réalité pas quitté la poste de Clichy-sous-Bois, où ont été effectuées toutes les saisies informatiques concernant les dates et heures de distribution.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...a cédé le
4 novembre 2010 pour un prix de 112 500 euros les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée (SARL) Société plomberie couverture ; que l'administration l'a mis en demeure le 22 mars 2013 de déposer une déclaration n°2074 relative aux plus-values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières ; que M. A...a déposé le 22 avril 2013 cette déclaration qui faisait apparaître une absence de plus-value taxable ; qu'à l'issue du contrôle de leur dossier, l'administration a notifié le 3 décembre 2013 à M. et Mme A...la rectification de cette plus-value selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le
30 avril 2014 ; que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1407083 du
29 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de cette rectification ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception du pli recommandé contenant la proposition de rectification du 3 décembre 2013 ainsi que de l'historique informatique de suivi de ce pli et du compte rendu de suivi du courrier établi par le responsable de la plateforme de distribution du courrier de Clichy-sous-Bois en date du
11 juillet 2015, que ce courrier a été adressé le 5 décembre 2013 au 8 ter, allée du Télégraphe 93340 Le Raincy où les requérants ne contestent pas être domiciliés ; qu'il a été présenté à cette adresse par les services de La Poste en l'absence des intéressés le 6 décembre 2013 avant d'être mis en instance au bureau de poste du Raincy à compter du 7 décembre 2013 ; qu'à l'issue du délai légal de garde de 15 jours, ce pli a été retourné à l'administration le 23 décembre 2013 avec la mention " avisé et non réclamé " et celle-ci l'a reçu le 26 décembre 2013 ; que les mentions figurant sur l'ensemble des justificatifs produits qui sont claires, précises et concordantes, impliquent, sauf preuve contraire apportée par M. et MmeA..., que ceux-ci ont été régulièrement avisés de ce que le pli dont s'agit était à leur disposition au bureau de poste du Raincy ; que M. et Mme A...n'apportent pas cette preuve ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition dont il ont fait l'objet est irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 16VE00609