Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à son encontre une pénalité d'un montant de 138 292,76 euros.
Par un jugement n° 1304538 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015 et un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 28 juin 2016, la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP), représentée par Me Angotti, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° à titre subsidiaire, d'exercer son pouvoir de modulation en réduisant le montant de la pénalité prononcée à son encontre à un montant de 22 100 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE soutient que :
- elle a satisfait à ses obligations d'économies d'énergie en procédant principalement à l'installation de chaudières moins polluantes et en menant des campagnes d'information en faveur du changement de chaudières ; elle a satisfait aux exigences posées par le point 1 de l'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2006, mais ses quinze demandes de certificats d'économies d'énergie formulées au cours des années 2008 et 2010 n'ont pas été validées à tort par l'administration pour les dossiers déposés le 31 décembre 2008 ; il n'y avait pas de raison de reprendre l'intégralité de la procédure initiée en 2009 ; elle a été induite en erreur le
26 janvier 2010 quand l'administration l'a informée qu'elle avait satisfait à ses obligations ; ses neuf demandes déposées à la DRIRE d'Ile-de-France le 30 décembre 2010 n'étaient pas tardives et pouvaient être utilisées pour la première période ; elles n'ont pas été valablement rejetées puisqu'il appartenait à la DRIRE de les transmettre au préfet de département et que la société pensant qu'il y avait identité entre DRIRE et préfet, a été induite en erreur sur le lieu de dépôt par des courriers à en-tête de la DRIRE ; les demandes déposées avant le début de la deuxième période bénéficiaient d'une tolérance administrative sur les délais ;
- la sanction est manifestement disproportionnée puisque ses demandes ont été rejetées en raison d'un formalisme rigoureux et pour des motifs formels alors qu'elle a réalisé des actions d'économie d'énergie ; la sanction est six fois supérieure au montant de 22 100 euros des certificats réclamés et doit être réduite ; elle n'a pas manqué en totalité à ses obligations ; sa bonne foi n'est pas contestable ; aucun dommage n'a été causé à l'État ; elle n'a tiré aucun avantage ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
- le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
- l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Angotti pour la SEDEP et de Mme A...et M. B...pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
1. Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 du directeur général de l'énergie et du climat, prononçant à son encontre une pénalité d'un montant de 138 292,76 euros ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique codifiées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code de l'énergie : " (...) les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. / L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées. / II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. / III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 16 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV. / IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 EUR par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la première période triennale d'application du dispositif, si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.(...) VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie pris en application du décret n° 2006-603 du
23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie alors en vigueur : " La liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie est la suivante : / 1. Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou du lieu d'exercice de son activité et la qualité du signataire de la demande ; /
2. Une copie datant de moins de trois mois de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l'activité principale exercée (code NAF) ; 3. Un descriptif de l'action et pour les personnes autres que celles soumises à obligation ou que les collectivités publiques la démonstration que l'action n'entre pas dans le champ de leur activité principale et qu'elle n'induit pas pour le demandeur de recettes directes ; 4. Une présentation des documents détenus par le demandeur qui permettent de justifier de la réalisation effective de l'action et le ou les lieux où les documents peuvent être consultés ; ces documents sont conservés par tout moyen ; (...) 7. Dans le cas d'une action susceptible d'être invoquée par plusieurs personnes, copie de la convention conclue entre elles fixant la répartition des certificats et, dans le cas contraire, l'attestation par le demandeur qu'il est seul à pouvoir invoquer l'action. Lorsqu'il existe une convention, chaque personne, partie à la convention, doit fournir les pièces 1 et 2 susvisées " ;
3. Considérant qu'il est fait grief à la SEDEP, par la décision de sanction attaquée, de ne pas avoir justifié de l'accomplissement de ses obligations d'économies d'énergie figurant à l'article L. 221-2 du code de l'énergie en produisant les certificats d'économie d'énergie (CEE) équivalant à 6 914 638 kilowattheures cumac pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que la SEDEP, société vendant du fioul domestique, a enregistré numériquement, notamment le 21 novembre 2008, des dossiers de demande de CEE qui ont été rejetés en février 2009 au motif qu'ils étaient incomplets au regard de la liste fixée par l'arrêté du 19 juin 2006 ; que la SEDEP qui a alors tenté de compléter ses demandes s'est vu opposer par l'administration, notamment le 3 mars 2010, une fin de
non-recevoir tirée de ce qu'elle devait " reprendre l'intégralité de la procédure de dépôt d'un dossier de demande de CEE " ; que si le 19 avril 2010, la sous-directrice du climat et de la qualité de l'air du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer l'a mise en demeure de remplir ses obligations d'enregistrement des CEE, la société qui a alors déposé les dossiers de demande par voie d'huissier le 30 décembre 2010 à l'unité territoriale des Yvelines de la DRIRE IDF s'est vu opposer un rejet le 15 février 2011 au motif qu'une demande de CEE devait être adressée au préfet des Yvelines ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que la SEDEP, qui a de manière répétée tenté d'accomplir les diligences nouvelles imposées aux sociétés livrant du fioul en déposant des demandes permettant de justifier de la réalisation effective des actions d'économies, n'a pas été invitée par l'administration compétente pour l'instruction de sa demande à compléter lesdites demandes dans un délai donné ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société produit devant la juridiction l'ensemble de ses dossiers de demandes comportant notamment des attestations de fin de travaux portant sur des économies d'énergie sans que l'administration remette en cause utilement la réalité des actions ainsi déclarées par la SEDEP pour un montant supérieur aux obligations qui lui étaient imposées en vue de se conformer à ses nouvelles obligations sur la période en cause ; qu'il suit de là qu'en l'espèce le bien-fondé de la sanction attaquée ne peut être regardé comme établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SEDEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'un montant de 138 292,76 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEDEP et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304538 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles et la pénalité de 138 292,76 euros pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie mise à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01980