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02/02/2017 | FRANCE | N°15VE01969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2017, 15VE01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP), venant aux droits de la société Long Oustry, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à l'encontre de la société Long Oustry une pénalité d'un montant de 48 201,26 euros.

Par un jugement n° 1304539 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 la SOCIETE D'EX...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP), venant aux droits de la société Long Oustry, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à l'encontre de la société Long Oustry une pénalité d'un montant de 48 201,26 euros.

Par un jugement n° 1304539 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP), représentée par Me Angotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° à titre subsidiaire, d'exercer son pouvoir de modulation en réduisant le montant de la pénalité prononcée à l'encontre de la société Long Oustry à un montant de 7 700 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE soutient que :

- à titre principal, la décision du 10 juin 2013 a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de pouvoir du ministre chargé de l'énergie ;

- les faits étaient prescrits en application de l'article L. 222-5 du code de l'énergie et de l'article 7 du décret n° 2006-600 du 27 mai 2006 ; le point de départ de la prescription est constitué par le constat du 30 septembre 2009 et elle n'a été interrompue que le 8 janvier 2010 car les actes du 27 novembre 2012 et du 6 février 2013 ont été adressés à la société radiée et non à la société absorbante ;

- le principe du contradictoire de l'article L. 222-5 du code de l'énergie n'a pas été respecté en l'absence de notification des griefs à la société absorbante préalablement au prononcé de la sanction prévue par l'article L. 222-3 du même code ;

- à titre subsidiaire, la sanction est manifestement disproportionnée car six fois supérieure au montant de 7 700 euros des certificats réclamés et doit être réduite ; elle n'a pas manqué en totalité à ses obligations ; sa bonne foi n'est pas contestable ; aucun dommage n'a été causé à l'État et elle n'a tiré aucun avantage.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

- le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

- l'arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d'un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Angotti pour la SEDEP et de Mme A...et M. D...pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

1. Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2013 du directeur général de l'énergie et du climat, prononçant à l'encontre de la société Long Oustry une pénalité d'un montant de 48 201,26 euros, pour manquement à l'article

L. 221-2 du code de l'énergie constitué par l'absence d'accomplissement de son obligation d'économies d'énergie fixées, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable en date du 17 octobre 2007, à 2 410 063 kilowattheures d'énergie finale économisée pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2009 ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre (...) " ; que la décision du 10 juin 2013 a été signée par M. C...B..., directeur général de l'énergie et du climat qui est un directeur d'administration centrale, rattaché au ministre chargé de l'énergie nommé par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; qu'il avait, du fait de cette publication, qualité pour signer cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision du 10 juin 2013 aurait été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'énergie : " L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un titre de perception émis par le trésorier-payeur général de l'Essonne, le ministre a, le 26 octobre 2010 déclaré la société Long Oustry qui n'avait pas justifié de l'accomplissement de ses obligations d'économies d'énergie pour la période de trois ans s'achevant en septembre 2009, redevable, à ce titre, de la somme de 48 201,26 euros ; que ce titre de perception, alors même qu'il a été annulé par le tribunal administratif par un jugement du 12 mars 2015 a, en tant qu'il notifiait à la société l'intention de l'administration de poursuivre les manquements commis, interrompu le délai de prescription ; que, par suite, la décision du 10 juin 2013 est intervenue dans le délai de prescription résultant des dispositions rappelées ci-dessus ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'énergie : " Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. " ;

6. Considérant que si la SEDEP soutient qu'elle n'a pas été destinataire du courrier de notification des griefs adressé le 27 décembre 2012 à la société Long Oustry, dissoute en 2011, et qu'elle n'a donc pu faire valoir ses observations, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de ce courrier, une entrevue a été proposée le 14 février 2013 à la société Long Oustry par un courriel du 1er février 2013 et un courrier du 6 février 2013 et qu'un représentant de la SEDEP, a, le 5 février 2013, répondu que la société Long Oustry serait représentée par le conseil commun à l'ensemble des dossiers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'énergie : " Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. " ; que la circonstance que la décision attaquée du 10 juin 2013 n'ait pas été publiée au Journal officiel de la République française est sans incidence sur sa légalité ;

Sur le montant de la sanction :

8. Considérant que la SEDEP demande à la Cour, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la sanction à 7 700 euros ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'énergie : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : (...) 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code :

" A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.

Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1.

Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. " ;

10. Considérant que l'administration a retenu le montant maximum de pénalité de

2 centimes d'euro par kilowattheure d'énergie finale économisée dont la société n'avait pas justifié pour fixer le montant de la sanction pécuniaire ; que cependant le montant d'une sanction pécuniaire, alors même qu'il n'excèderait pas 2 % du chiffre d'affaires, doit être proportionné à la gravité des manquements reprochés à la société Long Oustry, à la situation de l'intéressée, à l'ampleur des dommages et aux avantages que la société en a tirés ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que l'ensemble des dossiers de demande, qui sont produits devant la juridiction, déposés le 30 décembre 2010 et déclarés irrecevables, le 15 février 2011, par l'administration, comportaient la réalisation effective d'actions d'économies d'énergie qui n'ont pas fait l'objet d'une valorisation en certificats ; que, par ailleurs, le manquement aux obligations nouvelles de produire des certificats d'économies d'énergie a porté sur un montant total de 2 410 063 kilowattheures d'énergie finale, réparti sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009, pour une valeur totale estimée par l'administration au prix moyen constaté du marché des certificats d'économies d'énergie de 7 700 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Long Oustry aurait tiré des avantages du manquement à ses obligations ou que l'ampleur du dommage aurait été minorée par la société ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de la pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie à la somme de 7 700 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEDEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de modulation de la sanction ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SEDEP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La pénalité pour manquement à l'article L. 221-2 du code de l'énergie mise à la charge de la SEDEP est fixée à un montant de 7 700 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1304539 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SEDEP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEDEP est rejeté.

2

N° 15VE01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01969
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie - Opérateurs.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;15ve01969 ?
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