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26/01/2017 | FRANCE | N°16VE03061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16VE03061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603211 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M.B..., représentée par Me Ouaidele, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me Ouaidele, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 septembre 1985 et qui déclare être entré en France le 19 décembre 2010, a sollicité, le 1er février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 avril 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour qui a été opposée à M. B...et celui tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait omis, avant de prendre cette décision, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

4. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 19 décembre 2010, date de son entrée sur le territoire, et soutient qu'il y vit maritalement depuis le mois de décembre 2013 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dont il a eu un enfant né le 14 mai 2014, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'il soutient également qu'en raison de son engagement politique, il encourt des risques graves pour sa vie ou sa liberté dans le cas d'un retour dans son pays d'origine alors qu'il est bien intégré en France où il a noué des liens privés et familiaux ; que, toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2011 et du 20 avril 2015, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2012 et du 8 décembre 2015, n'apporte ni précision, ni élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques graves pour sa vie ou sa liberté dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo (RDC) ; qu'ainsi, l'intéressé, qui ne fait état, par ailleurs, d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ne justifie pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants, nés respectivement le 1er décembre 2007 et le 4 août 2009, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'il n'établit pas davantage que sa compagne et leur très jeune enfant, Kertis Noah né le 14 mai 2014, seraient dans l'impossibilité de le rejoindre en RDC ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B... et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 4 et alors que M. B...ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants nés respectivement le 1er décembre 2007 et le 4 août 2009, et qu'il n'est pas établi que sa compagne et leur très jeune enfant, Kertis Noah né en France le 14 mai 2014, seraient dans l'impossibilité de le rejoindre en RDC, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Kertis Noah ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16VE03061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03061
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : OUAIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;16ve03061 ?
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