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26/01/2017 | FRANCE | N°16VE01467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16VE01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de la recruter par un contrat doctoral.

Par un jugement n° 1202875 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 mai et le 18 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Jeudi, avo

cat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de la recruter par un contrat doctoral.

Par un jugement n° 1202875 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 mai et le 18 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Jeudi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite de la présidente de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision refusant de lui accorder un contrat doctoral devait être prise par la présidente de l'université en application de l'article 3 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement et de recherche et non par M.D..., vice-président de l'université, M. H...et M.B..., directeur de l'unité de recherche ;

- l'université était tenue de soumettre sa demande de dérogation afin de bénéficier d'une allocation de recherche de trois ans au conseil scientifique ;

- la décision portant refus de conclure le contrat doctoral a été prononcée au mépris des dispositions de l'article 3 du décret précité qui prévoit une dérogation possible du conseil scientifique ;

- la présidente de l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la recruter par contrat doctoral ; elle remplissait des conditions pour bénéficier d'un contrat doctoral dans la mesure où l'école doctorale a estimé que la présentation de son projet, ses compétences et son projet justifiaient que lui soit allouée une allocation de recherches de trois ans pour financer ses recherches ;

- l'université a fait le choix de ne pas lui accorder de contrat doctoral car elle avait dénoncé les agissements de l'un de ses professeurs, directeur de thèse ;

- l'université ne peut invoquer le motif financier dans la mesure où il ressort des courriels que les budgets pour ce contrat existait.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jeudi, pour Mme A...et, celles de MeC..., pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;

1. Considérant que Mme A...a été inscrite en 2008-2009 et 2009-2010 en thèse à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction du professeur DominiqueF..., rattachée au laboratoire de génétique et biologie cellulaire de l'école doctorale " Des génomes aux organismes " ; que Mme A...a arrêté ses travaux de recherche dans un contexte de violences subies par M.F..., qui a été condamné par le tribunal correctionnel par un jugement du 26 septembre 2014 ; que Mme A...a décidé de reprendre de nouveaux travaux de recherche sous la direction du professeur Aegerter ; qu'elle a candidaté en juin 2011 pour l'obtention d'une allocation de recherche ; qu'après avoir été informée de l'avis favorable de son directeur de thèse et du directeur du laboratoire dans lequel elle envisageait de poursuivre ses travaux, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ne lui a pas proposé de signer un contrat doctoral ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de la recruter par un contrat doctoral ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que selon l'article R. 421-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa version applicable au litige, aujourd'hui repris aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, repris à l'article R. 112-5 du code précité, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déposé une candidature pour l'obtention d'une allocation de recherche, dont le support juridique est constitué par un contrat doctoral, au plus tard le 2 juin 2011 ; que le président de l'Université a rejeté implicitement cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Université ait adressé à Mme A...un accusé réception de sa demande mentionnant les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance tendant à l'annulation de cette décision implicite ainsi opposée par l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. / Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la première inscription en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l'établissement employeur, son échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel. Le cas échéant, est précisée la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d'exercer. La liste de ces activités peut être modifiée chaque année par avenant. / Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. / Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 26 septembre 2011 adressé par MmeE..., chef du service formations et Ecoles doctorales de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, au directeur de thèse de la requérante, que le motif de la décision de refus de signer un contrat doctoral avec la requérante est tiré de l'impossibilité de recruter par un contrat doctoral un étudiant inscrit depuis plus de six mois en première année de doctorat ; que, toutefois, ce motif qui écarte toute possibilité d'examiner la demande à titre dérogatoire, ainsi que le prévoient pourtant les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 23 avril 2009, est ainsi entaché d'erreur de droit ; que si dans un courriel daté du 19 octobre 2011 adressé par le président du conseil scientifique au directeur de thèse de la requérante, l'Université a entendu réserver cette possibilité de déroger aux seuls étudiants normaliens, un tel motif qui ne résulte nullement de cet article 3 du décret du 23 avril 2009 est également entachée d'une erreur de droit ; qu'enfin, si dans ses dernières écritures, l'Université invoque un nouveau motif financier, elle ne l'établit nullement, alors qu'il ressort au contraire notamment d'un courriel daté du 21 septembre 2011 adressé au directeur de laboratoire dont dépend la requérante, que Mme E...indiquait que le financement serait conservé si le laboratoire n'avait pas d'autre candidat que Mme A...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines rejetant sa demande de recrutement en contrat doctoral formée le 2 juin 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge, d'une part, de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, que cette dernière, qui n'est pas, la partie perdante, le versement de la somme que l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202875 en date du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision implicite du président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines rejetant sa demande de recrutement en contrat doctoral sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE01467 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01467
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Recrutement.

Enseignement et recherche - Recherche.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;16ve01467 ?
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