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26/01/2017 | FRANCE | N°16VE01417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16VE01417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défau

t, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1510367 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.A..., représentée par Me Asmane, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie des raisons pour lesquelles il n'a pu obtenir un visa de long séjour, qu'il remplit l'ensemble des conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il apporte une aide à son frère qui est atteint d'une pathologie grave ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir respecté la procédure dite Campus France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est dépourvue de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision, qui ne fixe pas le pays de destination, est entachée d'une erreur de droit.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1988 et entré en France le 28 décembre 2012, a sollicité, le 27 février 2015, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 15 octobre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le titre III du protocole annexé à cet accord, mentionne que M. A..." n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour en qualité d'étudiant " ; qu'elle mentionne, par ailleurs, que " l'intéressé est entré en France le 28 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y maintient depuis irrégulièrement " ; qu'elle fait état également de ce que M. A..." a sollicité par deux fois un visa de long séjour pour études auprès de l'ambassade de France à Alger, demandes refusées au motif que l'intéressé n'a pas observé la procédure obligatoire de dépôt de dossier auprès de Campus France pour obtenir un avis pédagogique à joindre à la demande de visa " ; qu'enfin, elle relève que si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, " fait valoir la présence de son frère [en France], il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui " et " qu'il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée " au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...). " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;

4. Considérant que, pour refuser le certificat de résidence portant la mention " étudiant " sollicité par M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ce que ce dernier n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il est constant que M.A..., entré en France le 28 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire d'un tel visa de long séjour ; qu'en outre, les circonstances que M. A... a, comme il le prétend, accompli en Algérie toutes les diligences exigées par la procédure dématérialisée de candidature en ligne, dite Campus France, en vue de l'obtention d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études en France, qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il remplit, par ailleurs, toutes les conditions, notamment de ressources et d'inscription, pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sont sans influence à cet égard ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A...entende invoquer, à l'encontre de la décision en litige, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et aux termes duquel : " En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis ", il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur un motif erroné en fait, tiré de ce que M. A...aurait " sollicité par deux fois un visa de long séjour pour études auprès de l'ambassade de France à Alger, demandes refusées au motif que l'intéressé n'a pas observé la procédure obligatoire de dépôt de dossier auprès de Campus France pour obtenir un avis pédagogique à joindre à la demande de visa ", il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;

9. Considérant que si les dispositions précitées ne dispensent pas l'auteur d'une mesure obligeant un étranger à quitter le territoire français de motiver cette mesure d'éloignement, ces dispositions prévoient cependant que, dans les cas prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que ledit article L. 511-1 est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette mesure n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de ce même article ; que, notamment, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation qui entacherait la mesure d'éloignement attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant, enfin, que M. A... se prévaut de la poursuite, à la date de la décision en litige, de ses études auprès de l'Institut Galilée de l'Université Paris 13 en troisième année de licence, mention " sciences pour l'ingénieur " et, par ailleurs, de la nécessité de sa présence en France auprès de son frère qui souffre d'une pathologie grave ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur la pathologie dont souffre ce dernier, ni ne justifie que sa présence auprès de lui revêtirait, pour lui, un caractère indispensable ; qu'en outre, l'intéressé s'est maintenu, après l'expiration de son visa de court séjour, en situation irrégulière au regard du séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, d'une part, qu'en indiquant que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ;

12. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision détermine le pays à destination duquel il pourra être reconduit, notamment le " pays dont il a la nationalité " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, qui ne fixerait pas de pays de destination, serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 16VE01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01417
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ASMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;16ve01417 ?
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