Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1501671 et 1502301, la SA YPREMA a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'un établissement situé route de la Bonde à Massy (Essonne), et, d'autre part, de la décharger des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ce même bâtiment.
Par un jugement n° 1501671, 1502301 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2015 et 5 septembre 2016, la SA YPREMA, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des rehaussements contestés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA YPREMA soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- en procédant à la mise en recouvrement les impositions à la taxe foncière avant qu'ait eu lieu l'entrevue avec l'interlocuteur interrégional des impôts, dont le principe avait été accepté, l'administration l'a privée d'une garantie fondamentale ;
- la procédure de mise en recouvrement de la taxe foncière, prise sur le fondement des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, est irrégulière au regard des articles 1406 et 1517 du même code, dès lors que l'administration a procédé par voie de rôle particulier alors qu'elle n'était tenue à aucune obligation déclarative résultant des travaux effectués, qui ont consisté en de simples aménagements sans édification de nouveaux bâtiments ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- le bâtiment situé route de la Bonde à Massy n'est pas un local industriel ou commercial au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; dès lors que l'administration entend requalifier le site en local industriel, c'est sur elle que pèse la charge de la preuve.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SA YPREMA exerce une activité de collecte et de recyclage sur un site d'une surface de 28 179 m² situé route de la Bonde à Massy (Essonne) ; que l'administration a estimé que, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative de cet établissement devait être déterminée selon les règles afférentes aux établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts, et non selon celles afférentes aux locaux professionnels au sens de l'article 1496 de ce code appliqué jusqu'alors, et en a tiré les conséquences en émettant des rôles particuliers pour des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 et de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la SA YPREMA demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'ensemble de ces rehaussements, ainsi que leur décharge ;
Sur la compétence de la Cour :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a, par son jugement du 3 novembre 2015, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SA YPREMA relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année ; qu'ainsi, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat ;
Sur le surplus des conclusions :
4. Considérant qu'en vertu des articles 1467 à 1472 A ter du code général des impôts , la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est constituée de la valeur locative des biens passables d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence et que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1499 de ce code s'agissant des établissements industriels et, pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, 1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", à l'article 1498 du même code ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments apportés par les parties, le caractère industriel d'un établissement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA YPREMA exerce une activité de vente de matériaux pour travaux publics ainsi qu'une activité de collecte et de recyclage de matériaux de déconstruction pour lesquelles elle dispose d'un bâtiment sis à Massy d'une surface totale de 29 719 m² dont 20 000 m² réservés au stockage, ainsi que de 8 salariés ; qu'elle y recycle annuellement 150 000 tonnes de matières par traitement, broyage, concassage, criblage et tri au moyen notamment d'un pont à bascule, deux pompes, trois cuves, une trémie, un concasseur mobile, deux chargeurs, un compresseur, un séparateur ferreux et un malaxeur ; qu'elle stocke par ailleurs les matériaux destinés à la revente sans transformation dans des zones au sol séparées par des masterblocs ainsi que dans des zones hors sol, dans des bennes de stockage, des silos, des cuves ou des citernes, l'ensemble étant équipé système d'alarme anti-intrusion et elle dispose pour le déplacement des matériaux de chargeurs et de pelles ; que, par suite, eu égard à l'activité partiellement industrielle de la société, à l'aménagement spécifique des locaux, à l'importance des équipements et outillages mis en oeuvre pour la réalisation de l'ensemble des activités de la société et à leur rôle prépondérant dans l'activité, et quand bien même les équipements n'auraient pas été valorisés par l'administration et l'activité de recyclage ne représente que 33% du chiffre d'affaires de la société, l'établissement en cause présente un caractère industriel ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a calculé la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties par la méthode applicable aux établissements industriels ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA YPREMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SA YPREMA tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'un établissement situé route de la Bonde à Massy (Essonne) sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA YPREMA est rejeté.
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N° 15VE04008