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26/01/2017 | FRANCE | N°14VE01705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 14VE01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2013 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a décidé de procéder à son licenciement et, d'autre part, la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant global de 392 657, 39 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2013, en réparation de

s préjudices corporels, matériels et moraux qu'elle a subis.

Par le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2013 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a décidé de procéder à son licenciement et, d'autre part, la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant global de 392 657, 39 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2013, en réparation des préjudices corporels, matériels et moraux qu'elle a subis.

Par le jugement n°1302465 et 1307164 en date du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 4 mars 2015, 1er mars 2016, 1er septembre 2016 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, MmeC..., représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat H. MASSE-DESSEN, G. THOUVENIN et O. COUDRAY, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement et la décision de licenciement du 22 janvier 2013 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 392 657, 39 euros, sauf à parfaire outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu'à défaut de pouvoir réunir pour avis la commission consultative paritaire avec des membres de la catégorie d'emploi de l'intéressée, il appartenait à l'autorité disciplinaire de saisir la commission consultative paritaire du ministère de tutelle ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

- le directeur de l'ONIAM a commis des erreurs de fait ;

- les faits d'opposition qui lui sont reprochés trouvent leur justification dans la mission de lanceur d'alerte qu'elle a assumée face au contexte de mal-être des personnels ;

- le directeur de l'ONIAM a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

- la sanction en litige revêt, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des appréciations portées sur sa manière de servir, du contexte tendu qu'a connu le service en 2012 et du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, un caractère disproportionné ;

- le directeur de l'ONIAM a commis une illégalité fautive en la suspendant de ses fonctions alors qu'elle était en congé maladie, méconnaissant ainsi l'article L. 1226-9 du code du travail et le principe général du droit qui en découle ;

- sa mise à pieds était constitutive d'une sanction déguisée ;

- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'administration.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ;

- la délibération du conseil d'administration de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du

21 décembre 2005 relative aux règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'ONIAM ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour Mme C...et de Me E...pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2007 ; que, par avenant en date du 13 janvier 2010, elle a été promue au poste de directrice juridique à compter du 1er janvier 2010 ; que, par décision du 22 janvier 2013, le directeur de l'ONIAM a licencié MmeC... sans préavis ni indemnité pour comportement déloyal et insubordination avérée conformément aux dispositions du 4° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision et de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement... " ; que l'article R. 1142-52 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'Office " recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales " ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le directeur de l'ONIAM est compétent pour procéder au licenciement des agents contractuels de l'office qu'il a recrutés ; qu'il est, en l'espèce, l'auteur de la décision de licenciement en date du 22 janvier 2013 attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire : " Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par (...) 8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Il est institué auprès du directeur général de chacun des établissements régis par le présent décret une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font l'objet d'une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3 " ; que l'article 33 de la délibération susvisée du 21 décembre 2005 du conseil d'administration de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relative aux règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'ONIAM précise que " La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant : (...) 8° Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 à l'exception du blâme et de l'avertissement " ; qu'aux termes de l'article 36 alinéa 2 de ladite délibération : "Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant la catégorie d'emploi à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres représentant la catégorie immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à siéger " ;

4. Considérant que, par une lettre en date du 29 novembre 2012, le directeur de l'ONIAM, estimant que le comportement de Mme C...était constitutif d'une faute disciplinaire, l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a suspendue de ses fonctions ; que, par une lettre en date du 20 décembre 2012, il a saisi pour avis la commission consultative paritaire de l'établissement et fixé la date de la réunion, à laquelle était convoquée MmeC..., au 9 janvier 2013 ; que les représentants du personnel refusèrent toutefois de siéger au motif que la composition de la commission était irrégulière, faute de comprendre en son sein un représentant du personnel de grade au moins équivalent à celui de MmeC... ; que ce refus de siéger n'a pas permis de réunir le quorum prévu à l'article 6 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire de l'ONIAM ; que le directeur de l'ONIAM, par des lettres du 9 janvier 2013, a convoqué de nouveau la commission et l'intéressée pour une réunion prévue le 16 janvier 2013 ; qu'à l'occasion de cette réunion, les représentants du personnel ont a nouveau refusé de siéger pour le même motif ; que, le quorum étant cependant atteint, Mme C...a été invitée à présenter ses arguments en défense ; que la commission consultative paritaire a émis un avis favorable au licenciement de MmeC... ; que cette dernière soutient que la décision de licenciement attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu'à défaut de pouvoir réunir pour avis la commission consultative paritaire avec des membres de la catégorie d'emploi de l'intéressée, il appartenait à l'autorité disciplinaire de saisir la commission consultative paritaire du ministère de tutelle ;

5. Considérant, toutefois et d'une part, que l'impossibilité de réunir un conseil de discipline pour des raisons étrangères à l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet ni de priver celle-ci du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire, ni de priver l'agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il est constant qu'en l'espèce le directeur de l'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, de réunir la commission consultative paritaire dès lors qu'aucun des agents élus représentants du personnel au sein de l'Office n'occupait un emploi d'un niveau au moins égal à celui de la requérante conformément à l'article 36 alinéa 2 de la délibération susvisée du 21 décembre 2005 du conseil d'administration de l'ONIAM ; que, d'autre part, l'article 4 précité du décret susvisé du 7 mars 2003 institue une commission consultative paritaire spécifique, distincte de celle du ministère de tutelle ; que, par suite et contrairement à ce que soutient MmeC..., il n'appartenait pas au directeur de l'ONIAM de saisir la commission consultative paritaire de son ministère de tutelle, laquelle était incompétente pour statuer sur sa situation ; que, par suite, l'impossibilité de réunir la commission consultative compétente et l'absence d'obligation de réunir celle, incompétente, du ministère de tutelle, n'a pas privé l'agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire, Mme C...ayant été mise à même de formuler ses observations et de présenter sa défense ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 22 janvier 2013 que le directeur de l'ONIAM a fondé sa décision de licenciement sans préavis ni indemnité sur des motifs tirés, d'une part, de l'attitude déloyale de Mme C...à l'égard de sa direction et du secrétaire général et, d'autre part, de son insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie ; que Mme C...conteste la matérialité des faits ;

7. Considérant, d'une part et s'agissant du motif tiré de l'attitude déloyale de Mme C...à l'égard de sa direction et du secrétaire général, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de l'office atteste le 13 mars 2014 que " le 17 octobre 2012, Mme C...a refusé de communiquer au directeur de l'ONIAM, MonsieurA..., la note blanche du président du collège d'experts Benfluorex " alors qu'il résultait des propos tenus en réunion qu'elle était en possession de ce document très sensible qui ne lui avait pas été adressé directement mais au ministère de tutelle durant l'été ; qu'il atteste également que Mme C...a refusé de communiquer le nom des interlocuteurs externes critiquant l'établissement dont elle faisait état en réunion le 8 juin 2012 ; que ces attestations doivent être regardés comme établissant la matérialité de ces faits ; que si Mme C...conteste encore avoir manifesté une attitude hostile ostentatoire à l'égard de son directeur au conseil d'administration du 2 mai 2012, il ressort au contraire du rapport 2011-2012 du contrôleur général économique et financier que, en particulier lors de ces conseils, l'intéressée " ne faisait rien pour masquer ses désaccords avec la conduite actuelle de l'établissement ", que les tensions étaient devenues visibles et que le nouveau directeur général ne pouvait pas, dans ces conditions, légitimement affirmer son autorité ; que ce contrôleur a précisé en outre, dans un courriel du 13 mars 2014 au secrétaire général de l'établissement qu'il " s'est étonné " auprès du président du conseil d'administration de " l'attitude indécente " de Mme C...lors du conseil d'administration de mai, en précisant que " par ses mimiques, elle témoignait ostensiblement de son désaccord avec les propos alors tenus par le directeur général de l'Office face aux membres du Conseil. J'avais alors fait observer que compte tenu de sa place dans la hiérarchie de l'ONIAM et de sa rémunération, cette attitude me semblait tout à fait inacceptable. Des désaccords peuvent surgir au sein d'une équipe dirigeante, mais il n'est pas dans les habitudes qu'ils se manifestent publiquement et dans des conditions où l'intention est clairement de ruiner l'autorité du directeur général " ; que, bien qu'y ayant été invitée expressément par son directeur à deux reprises, les 12 juin et 2 août 2012, Mme C...n'a effectivement pas respecté la règle élémentaire de ciblage des courriels aux seuls interlocuteurs indispensables eu égard à sa position hiérarchique et à l'objet ou au ton des messages, alors qu'elle a d'ailleurs ajouté un destinataire à son courriel du 2 août contrairement à ce qu'elle soutient ; que Mme C...a également témoigné d'une opposition frontale au secrétaire général dans un courriel adressé à des personnes ne relevant pas de son autorité le 6 avril 2012, les plaçant en situation délicate ; qu'elle a aussi mis expressément en cause le comportement professionnel de ce dernier le 12 juin suivant, en mettant en copie des tiers alors que le directeur venait de la rappeler à l'ordre à ce sujet ; qu'elle ne saurait, à cet égard, justifier utilement une telle attitude par une mission " d'alerte " en ce qui concerne ce cadre dirigeant de l'ONIAM, non plus que d'arguer utilement du fait qu'il ait été licencié à l'été 2013 ; qu'elle a donné des instructions directes à des agents relevant du secrétaire général et leur a ordonné d'en rendre compte de l'exécution, et parfois, comme par exemple le 31 août 2012, sans même informer leur supérieur, les plaçant en situation délicate, bien qu'ayant été rappelée à l'ordre par le directeur de l'office sur la nécessité de veiller au respect des chaines hiérarchiques, et persistant néanmoins par la suite comme le 20 septembre 2012 ; que, prétextant une situation d'urgence qui ne ressort pas des pièces du dossier, et, en l'absence de situation d'empêchement en l'espèce, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait délégation de signature en la matière en cas d'empêchement du directeur et du secrétaire général de l'office, Mme C...est intervenue auprès du directeur à l'effet de mettre en place des mesure d'organisation et de gestion de factures au sein des services du secrétaire général le vendredi 3 août 2012, en l'absence de ce dernier qui revenait pourtant dès le 8 août ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que, au mépris de sa propre responsabilité en la matière, Mme C...est intervenue le 13 juillet 2012 auprès du directeur de l'office et, de manière tout à fait inappropriée, auprès de plusieurs agents pour mettre en cause le secrétariat général dans les dysfonctionnements de facturation avec un cabinet d'avocat ; que si Mme C...conteste également le grief d'avoir porté une accusation mensongère à l'égard du directeur en lui imputant la divulgation à des tiers de sa proposition confidentielle de rupture conventionnelle du 21 septembre 2012 et qu'un représentant d'une direction de l'Etat aurait porté en public à une réunion à laquelle elle assistait le 26 septembre, elle n'a apporté aucun élément à l'appui de son allégation d'une divulgation publique, de sorte que ledit grief doit être tenu pour établi ; que si, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'ensemble de ces faits doit être regardé comme établi, il n'en va pas en revanche de même du grief de désinvolture à l'égard des interlocuteurs privilégiés de l'ONIAM qui lui a été reproché au motif qu'elle a annulé la présence d'un représentant de la direction juridique à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation quelques heures avant sa réunion dès lors que cette annulation a été annoncée dès la veille à 14 h, d'autre part, du grief d'interventions afin que le secrétariat général soit directement mis en cause sur la question du retard du paiement de factures d'avocats travaillant pour le compte de l'ONIAM, et enfin du grief de partition des personnels en organisant une fête ne comprenant qu'une partie des membres de l'ONIAM, alors que cette réunion privée a été montée à l'initiative et au domicile de l'ancien directeur et qu'elle s'est contentée, pour le compte de ce dernier, de faire suivre les invitations pour l'essentiel aux personnels ayant travaillé avec lui ;

8. Considérant, d'autre part et s'agissant du motif tiré de l'insubordination de Mme C...vis-à-vis de sa hiérarchie, qu'il ressort des échanges de courriels des 4 et 5 avril 2012 avec son directeur que l'intéressée, s'appuyant sur des consignes différentes du président du collège d'experts Benfluorex qu'elle n'établit toutefois pas, a contesté les remarques de son directeur sur la portée à donner aux consignes dudit président et donné elle-même à ses agents des consignes faisant fi des remarques de son directeur ; qu'il ressort également des échanges de courriels des 20 au 25 juin 2012 avec son directeur que MmeC..., s'appuyant sur une simple discussion d'encadrement non décisionnelle, a donné des instructions relatives au fonctionnement de l'établissement, s'agissant du circuit " information offres et protocoles d'indemnisation ", et a refusé délibérément et publiquement, au regard des personnes en copie, d'en ordonner elle-même la suspension à la demande de son directeur, dans l'attente d'une concertation préalable de l'équipe de direction, ces instructions relevant du pouvoir d'organisation de l'office incombant à son dirigeant ; que ce fait constitutif d'insubordination n'est ainsi pas davantage entaché d'erreur matérielle sans que Mme C...ne puisse utilement se retrancher derrière la " mission générale de management de la direction juridique " résultant de sa fiche de poste pour justifier son attitude ou arguer de ce que, finalement et après concertation de l'équipe dirigeante, lesdites mesures d'organisation ont été adressées par le directeur aux agents concernés ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle s'est également montrée réticente à diverses reprises à communiquer les éléments demandés par son directeur, en particulier la note dite Cemka les 12 et 13 septembre 2012, à constituer un dossier ministre pour un colloque suivant une demande du 1er mars 2012 et, a refusé de coopérer activement en octobre 2012 pour la préparation budgétaire des indemnisations VHC et, le 4 mai 2012, par des données de suivies du dossier benfluorex marquant des contradictions ; qu'en revanche, le grief de prise de contact directs avec des membres du conseil d'administration et du cabinet du ministre en méconnaissance des consignes ne peut être regardé comme établi en l'espèce, les éléments avancés pouvant au plus caractériser une attitude déloyale ainsi que le grief de manquement à l'obligation de discrétion par la production une note confidentielle sur le Benfluorex faite à partir de l'informatique d'un avocat, laquelle ne ressort pas clairement de la pièce produite ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'il ne s'était fondé que sur les faits sus-évoqués dont la matérialité est constituée, au regard de leur importance, du nombre et de leur gravité et du rang hiérarchique de Mme C...et, qui caractérisent une attitude déloyale et une insubordination, le directeur de l'ONIAM aurait pris la même décision ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

11. Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés à la requérante, qui ne sauraient sérieusement trouver leur justification dans une mission de " lanceur d'alerte " face à des troubles psychosociaux grandissant au sein de l'établissement, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature et la gravité de ces faits, , à la méconnaissance qu'ils traduisent, de la part MmeC..., des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, dans un contexte d'accueil des nouveaux directeur et secrétaire général de l'Office dans une actualité difficile, et compte tenu, enfin, de leur caractère répété et des nuisances pour le service et les principaux responsables, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce et nonobstant les bonnes notations antérieures de l'intéressée, son absence de sanction pendant les sept années, pris une sanction disproportionnée en décidant de la licencier sans préavis ni indemnité ; que la circonstance que Mme C...n'aurait pas cherché à nuire à ces dirigeants est, à cet égard, inopérante ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été édictée en raison de son état de santé, de la circonstance qu'elle avait engagé une procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident survenu le 14 novembre 2012 et du fait qu'elle a dénoncé les conditions de service, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations qui ne sauraient sérieusement être prise en compte et compte tenu de ce qui vient d'être dit, alors que les faits qui lui ont été reprochés sont antérieurs et qu'elle soutient elle-même qu'une rupture conventionnelle lui avait été suggérée dès le mois de septembre 2012 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le licenciement viserait en fait à sanctionner sa démarche de dénonciation des conditions de services et la souffrance des personnels, que d'ailleurs sa méthode d'opposition ouverte aux directeur et secrétaire général de l'Office ne pouvait elle-même qu'accroître sinon générer ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, lesquelles ne lui sont pas applicables, non plus d'aucun principe général du droit qui ferait obstacle à ce que soit prononcé le licenciement pour faute d'un agent contractuel en congé maladie ; qu'en tout état de cause, si Mme C...soutient qu'elle était atteinte, à la date de son licenciement, d'une maladie professionnelle, elle ne l'établit pas ; qu'au surplus, elle a été en arrêt de travail du 14 novembre 2012 au 10 décembre 2012 alors que son licenciement lui a été notifié le 22 janvier 2013 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret précité du 17 janvier 1986 : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ; que l'article 43-2 dudit décret dresse une liste limitative des sanctions disciplinaires dans laquelle ne figure pas la mise à pied ; qu'il ressort de ces textes que la mise à pied est une mesure de suspension qui a un caractère conservatoire et qui ne constitue donc pas une sanction disciplinaire ; que, par conséquent, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la mise à pied conservatoire, notifiée le 29 novembre 2012, serait constitutive d'une sanction disciplinaire mise en oeuvre pendant un arrêt de travail ; qu'il s'ensuit que la circonstance que Mme C...ait été en congé de maladie à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne constitue pas une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement en date du 22 janvier 2013 n'est pas entachée d'illégalité fautive ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera la somme de 2 000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8

N°14VE01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01705
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;14ve01705 ?
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