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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE00139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501785 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés r

espectivement les 14 janvier 2016 et 30 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Pain-Vernerey, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1501785 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 janvier 2016 et 30 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Pain-Vernerey, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier relatives à sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 7 août 1981, a sollicité le 18 avril 2014 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A... soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier relatives à sa présence en France depuis plus de dix ans, cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant, d'une part, que M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1998 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que s'il soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour valable du 23 décembre 1998 au 22 décembre 2008 et produit quatre contrats de travail à durée déterminée établis en 2008 et 2010 mentionnant l'existence d'une carte de résident, l'intéressé n'a pas versé aux débats ce titre de séjour ; qu'en outre, il se borne à produire à l'appui de ses allégations un avis d'impositions, des bordereaux de retraits d'espèces, un avis de passage du facteur et deux relevés bancaires pour 2005, un avis d'impositions, une fiche de rendez-vous pour un examen radiologique, trois enveloppes libellées à son nom et un document du mouvement des travailleurs sans papiers pour 2009, et, un avis d'imposition, une attestation de paiement par l'assurance maladie d'indemnités journalières dont les mentions sont d'ailleurs illisibles, deux factures et une enveloppe libellée à son nom pour 2013 ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de M. A...au cours de ces trois années ; qu'il suit de là que le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le requérant, dont il vient d'être dit qu'il ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 1998 et n'établit pas davantage avoir déjà bénéficié d'un titre de séjour, fait valoir qu'il justifie d'une expérience professionnelle, il ne démontre pas par les pièces versées au débats, tant en première instance qu'en appel, que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, en tout état de cause, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué et du formulaire de demande de titre de séjour, signé par M. A... et versé aux débats par le préfet en première instance, que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit en ayant pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

4

N° 16VE00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00139
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : PAIN-VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve00139 ?
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