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24/01/2017 | FRANCE | N°15VE00672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2017, 15VE00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er août 2013 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1309281 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistré(s) le 27 février, le 16 mars, le 31 juillet 2015,

le 1er avril 2016 et le 16 juin 2016, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT, représentée par Me Bé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er août 2013 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1309281 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistré(s) le 27 février, le 16 mars, le 31 juillet 2015, le 1er avril 2016 et le 16 juin 2016, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT, représentée par Me Bénet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;

3° de mettre à la charge de Mme A...B...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT soutient que :

- la filiale à 100% de la société Jet Service, sa situation financière dégradée l'a conduite à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant 10 sociétés du groupe, et en obtenant une proposition de reclasser l'intéressée au sein de la société Groupe Ségur en qualité de comptable qualifié que cette dernière a refusée ;

- elle n'était pas tenue d'élargir ses recherches, dès lors que les autres sociétés dirigées par le même dirigeant, exerçaient une activité différente ;

- la proposition de reclasser Mme B...sur un poste de comptable qualifié au sein de la société Groupe Ségur satisfaisait aux exigences de l'article L.1233-4 du code du travail ;

- Mme B...était parfaitement informée, par une note du 27 mai 2013 adressée aux représentants du personnel, du projet de réorganisation de la société et n'a pas demandé communication d'informations supplémentaires ;

- la commission paritaire de l'emploi ne devait pas être saisie ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que, pour faire face à des difficultés économiques dont la réalité n'est pas contestée, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT a mis en oeuvre des mesures de restructuration prévoyant notamment le licenciement de MmeB..., responsable administratif et financier et salariée protégée en sa qualité de délégué du personnel ; que, par une décision du 1er août 2013, l'inspecteur du travail de la dix-huitième section de Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement pour motif économique de MmeB...; que la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT, qui appartient à 99,99% à la société holding Jet Services, emploie environ cinquante personnes sur le site de l'aéroport du Bourget où elle exerce une activité d'assistance au sol à destination de compagnies aériennes ; qu'en vue de reclasser MmeB..., cette société a recherché auprès de dix sociétés du groupe, dirigées par les mêmes personnes physiques, liées par des liens capitalistiques et oeuvrant dans des secteurs d'activité comparables, une solution de reclassement, et a obtenu une proposition de reclassement en qualité de comptable au sein de la société Groupe Ségur que Mme B...a pu décliner car ne relevant pas de la catégorie " cadre " ; que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif du caractère insuffisant des démarches accomplies par la société en vue de reclasser MmeB... rappelées ci-dessus; que le tribunal a ainsi retenu que la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT n'avait entrepris aucune démarche auprès de la société Aéro Jet, filiale de la même société holding Jet Services, dont les dirigeants sont partiellement les mêmes, le siège social également situé au Bourget, et dont l'objet social, proche de celui de la société requérante, est la location d'avions ; que cependant, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT établit qu'il n'existait aucune possibilité de reclasser MmeB..., à la date de cette décision, au sein de la société Aéro Jet; qu'ainsi, l'employeur devait être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée ;

5. Considérant, qu'ainsi, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en consultant dix entreprises du groupe, la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;

8. Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'aucune disposition du code du travail n'impose que soient communiquées au requérant les pièces comptables de la société, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été informée de la possibilité pour elle de demander des précisions sur les éléments concernant la demande d'autorisation de licenciement, notamment sur les motifs économiques invoqués par la société ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête préalable doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme B...présenterait un lien avec le mandat représentatif qu'elle détenait, ni que l'intérêt général justifierait son maintien dans l'entreprise ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2013 ; que, par voie de conséquence il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...le versement à la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil est annulé et la demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ADVANCED AIR SUPPORT est rejeté.

4

N° 15VE00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00672
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET BL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;15ve00672 ?
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