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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02398l

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02398l


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503977 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 27 juillet 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503977 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'une somme de 600 euros en sa faveur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et du code du travail ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2016.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, a épousé le 8 octobre 2012 un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 5 mai 2013 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; qu'elle a sollicité le 17 mars 2014 le renouvellement de son titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 29 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi par Mme D...d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont la décision de refus de titre de séjour mentionne en particulier la déclaration qu'elle a signée le 17 mars 2014 à la préfecture, le jour de sa demande, confirmant la séparation d'avec son époux et alors que la plainte qu'elle a déposée le 23 novembre 2013 contre son époux, qui n'est corroborée par aucun autre élément, a été classée pour défaut d'infraction dès le 20 décembre 2013, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, le renouvellement d'un tel titre pouvant cependant être accordé par le préfet lorsque la rupture de communauté de vie est imputable aux violences conjugales subies par le demander de la part de son conjoint ;

3. Considérant en deuxième lieu, que si Mme D...soutient que la rupture de communauté de vie est due aux violences conjugales qu'elle a subies, les pièces du dossier, à savoir le procès-verbal de dépôt de plainte du 23 novembre 2013 relatif à des faits qui se seraient déroulés quatre mois plus tôt, non corroboré par d'autres éléments et qui a donné lieu à un classement sans suite pour absence d'infraction, ne permettent pas de tenir celles-ci pour établies ; qu'en tout état de cause, Mme D...qui demeurait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée et n'a pas d'enfant n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ;

5. Considérant que la requérante, qui n'a produit aucun document tendant à établir, comme le faisait notamment valoir le préfet des Hauts-de-Seine devant les premiers juges, que son employeur aurait rempli une demande d'autorisation de travail et déposé celle-ci auprès des autorités compétentes à l'occasion de la demande de titre de séjour de MmeD..., n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu'elle n'a pas produit de contrat de travail visé comme le prescrivent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain serait entaché d'illégalité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D..., quand bien même elle fait valoir qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et a été victime d'un accident du travail, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...n'établissant pas que le refus de séjour litigieux serait entaché d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti serait entachée d'un défaut de base légale en raison d'une telle illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

N° 16VE02398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02398l
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02398l ?
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