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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2015 par lequel le préfet du l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506050 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. D..., représenté par Me Adjam, avocat, demande à la Cour :
>1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2015 par lequel le préfet du l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506050 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. D..., représenté par Me Adjam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il remplit les conditions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire n'est pas démontrée.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mats 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 11 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne ; que, si M. D...soutient à nouveau en appel que l'intéressée ne serait pas titulaire d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Essonne pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ", sont inopérants dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France en 2009 à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne conteste pas que sa mère, son frère et sa soeur résident toujours en Tunisie ; que, par suite, M. D...ne démontre pas que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

3

N° 16VE02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02022
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ADJAM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02022 ?
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