Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 1601740 du 10 mars 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. B..., représenté par Me Pouly, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire au tribunal pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... B...soutient que :
- l'arrêté aurait dû mentionner que, par dérogation à la règle générale, la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle ne prorogeait pas le délai de recours ;
- cette dérogation n'est pas prévue par la loi ;
- cette dérogation ne se justifie pas par rapport à ce qui est prévu pour les autres mesures d'éloignement ;
- il aurait dû être informé dans une langue qu'il comprend des voies et délais de recours.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe né en 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 11 janvier 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 10 mars 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision (...) " ; que l'article R. 777-3-2 du même code dispose que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié le 11 janvier 2016 en présence d'un interprète ; qu'il indiquait que le délai de recours était de quinze jours ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté ne précisait pas que ce délai n'était susceptible d'aucune prorogation, M. B... a été régulièrement informé des voies et délais de recours contre l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'en prévoyant que les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative ne sont susceptibles d'aucune prorogation, l'article R. 777-3-2 de ce même code n'a pas excédé la compétence du pouvoir réglementaire ; que le moyen tiré de ce que cette dérogation à la règle, d'origine réglementaire, selon laquelle une demande d'aide juridictionnelle proroge le délai de recours n'est pas justifiée par rapport à ce qui est prévu pour les autres mesures d'éloignement, est dénué de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 5 mars 2016 et tendant à l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 11 février 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE00753