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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE00700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503148 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, MmeC..., représentée par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :
>1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées du 28 avril 2015 ;

2° d'enjoindre, sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503148 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, MmeC..., représentée par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées du 28 avril 2015 ;

2° d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Mengelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour, alors qu'elle remplissait les conditions énoncées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour ;

- en rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de ces dispositions, alors qu'elle est mère d'un enfant dont la nationalité française est établie par un certificat de nationalité, un passeport et une carte d'identité, qu'aucune procédure de contestation n'a été diligentée et qu'aucune fraude n'est établie en l'espèce, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le refus de titre contesté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;

2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme C...s'est prévalue de ce qu'elle était la mère d'un enfant né le 14 juillet 2011 et ayant acquis la nationalité française à la suite de sa reconnaissance, le 19 juillet 2011, par M. B...D..., ressortissant français ; que, toutefois, la requérante, qui a déclaré être entrée pour la première fois sur le territoire français le 22 avril 2011, soit trois mois avant la naissance de son fils Emmanuel Shilo, n'établit, ni même n'allègue avoir connu M. D... à la date de conception de cet enfant, alors qu'elle résidait encore en République démocratique du Congo ; qu'au regard de cet élément, et alors que rien ne permet de tenir pour vraisemblable la paternité de M.D..., lequel s'est déclaré incapable, lors de son audition par les services de police le 7 mai 2014, de préciser le nombre, l'âge, voire le nom de " la trentaine " d'enfants reconnus par lui, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité qu'il a souscrite au profit du fils de Mme C...doit être considéré comme établi ; que, par suite, le préfet de l'Essonne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C..., alors même qu'à la date de ce refus, l'enfant de cette dernière n'avait pas été déchu de la nationalité française ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre contesté serait entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation, au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de titre contesté serait entaché d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de ce que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français devrait être annulée, en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté, et méconnaîtrait, en outre, les stipulations susmentionnées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tant à fin d'injonction et d'astreinte que d'application à son profit des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16VE00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00700
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve00700 ?
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