Vu :
- le jugement et le titre exécutoire attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- La loi n° 68-1250 du 11 décembre 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chauvelier pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES.
Une note en délibéré présentée par Me Chauvelier, pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES a été enregistrée le 20 décembre 2016.
1. Considérant que par un jugement du 18 décembre 2015 dont la COMMUNE DE LOUVECIENNES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 21 juin 2010 pour le reversement d'une somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop-perçu de taxe locale d'équipement, ensemble la décision du 31 janvier 2011 rejetant son opposition à ce titre de perception ; qu'en appel, la commune conclut à l'annulation de ce jugement et de ce titre exécutoire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;
3. Considérant que la taxe locale d'équipement est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE LOUVECIENNES ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVECIENNES est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOUVECIENNES, au ministre du logement et de l'habitat durable et au Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
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Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Agier-Cabanes, président rapporteur,
Mme Colrat, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
S. COLRATLe président rapporteur,
I. AGIER-CABANESLe greffier,
I. DOS SANTOS RAMOS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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N° 16VE00607