Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1° d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 août 2014 mettant à la charge de MD..., gérant de la SARL Ogeti, le versement d'une somme de 20 118 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire qui leur avait été accordé le
1er mars 2013, ensemble la décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France du 19 février 2015 rejetant leur opposition à ce titre exécutoire ;
2° de leur accorder la décharge de cette somme ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1503408 en date du 21 décembre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2016, M. et Mme A...représentés par Me Dokhan, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement no 1503408 en date du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler le titre exécutoire du 7 août 2014 ;
3° de leur accorder la décharge de la somme de 20 118 euros qui leur avait été réclamée par ce titre exécutoire ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux autorisés par le permis de construire n'ont pas pu être exécutés, la construction préexistante n'ayant pas été démolie.
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Vu :
- le jugement et le titre de recettes attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que par un jugement du 21 décembre 2015 dont M. A...et Mme A... relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 août 2014 par mettant à la charge de
M.D..., gérant de la SARL Ogeti, le versement d'une somme de 20 118 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire qui leur avait été accordé le 1er mars 2013, ensemble la décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a rejeté leur opposition à ce titre exécutoire ; qu'en appel,
M. A...et Mme A...concluent à l'annulation de ce jugement et de ce titre exécutoire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;
3. Considérant que la taxe d'aménagement créée par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée, qui se substitue à la taxe locale d'équipement, est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R.811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme A...;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...et Mme B...A...est transmise au Conseil d'Etat.
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N° 16VE00519